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28/01/2014 | FRANCE | N°13MA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13MA00822


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la SA Clinique Saint-George, dont le siège est situé 2 avenue de Rimiez à Nice Cedex 2 (06105), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Wagner -A... ;

La SA Clinique Saint-George demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101302 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis d'inaptitude médicale de Mm

e C...à son poste de travail et décidé que l'intéressée était apte au poste d'aid...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la SA Clinique Saint-George, dont le siège est situé 2 avenue de Rimiez à Nice Cedex 2 (06105), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Wagner -A... ;

La SA Clinique Saint-George demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101302 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis d'inaptitude médicale de Mme C...à son poste de travail et décidé que l'intéressée était apte au poste d'aide-soignante qualifiée, à l'exception de l'exercice de cette fonction au sein d'un service d'orthopédie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SA Clinique Saint-George ;

1. Considérant que, par jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SA Clinique Saint-George tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a infirmé l'avis d'inaptitude médicale de Mme C...à son poste de travail et décidé que l'intéressée était apte au poste d'aide-soignante qualifiée, à l'exception de l'exercice de cette fonction au sein d'un service d'orthopédie ; que la SA Clinique Saint-George relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige ; " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ; qu'enfin l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des prescriptions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que toute décision administrative doive faire l'objet d'une procédure contradictoire préalablement à son intervention, et pas davantage que tel serait le cas de la décision de l'inspecteur du travail infirmant, sur saisine d'un salarié en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude médicale du salarié, qui ne constitue pas le retrait d'une décision administrative créatrice de droits au profit de l'employeur alors même que cet avis a été à l'origine d'une mesure de licenciement ; que sont à cet égard sans influence en l'espèce les motifs pour lesquels Mme C...a contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que l'appréciation de l'inspecteur du travail, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis alors même que la décision doit être prise au vu des éléments de fait et de droit à la date à laquelle l'inspecteur du travail statue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier ne pouvait tenir compte de l'amélioration de l'état de santé de Mme C...doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur du travail en date du 19 janvier 2011, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'inspecteur du travail s'est prononcé au vu de l'ensemble des éléments prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, et notamment une étude de poste ; que la SA Clinique Saint-George ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'inspecteur du travail, qui s'est appuyé sur l'avis du médecin inspecteur du travail précédemment mentionné, aurait fait prévaloir l'avis du médecin traitant de Mme C...sur celui du médecin du travail ; que, dans les circonstances de l'espèce et en particulier au regard de l'amélioration de l'état de santé de la salariée, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme C...était apte au poste d'aide-soignante qualifiée, à l'exception de l'exercice de cette fonction au sein d'un service d'orthopédie, lequel requiert nécessairement le port régulier de charges plus lourdes que dans d'autres services ; que la SA Clinique Saint-George ne peut utilement invoquer sur ce point les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant qui, si elles indiquent que l'aide-soignant doit notamment " lever (...) la personne en respectant les règles de manutention ", n'évoquent pas les contraintes spécifiques aux divers services hospitaliers ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le médecin du travail a émis les deux avis d'inaptitude le lundi 23 novembre et le lundi 7 décembre 2009 ; qu'ainsi, c'est à tort que l'inspecteur du travail a retenu que le délai de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail n'avait pas été respecté ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'état de santé de Mme C... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SA Clinique Saint-George n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Clinique Saint-George est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Clinique Saint-George, à Mme B... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 13MA00822

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00822
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : WAGNER - WILLM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;13ma00822 ?
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