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04/02/2014 | FRANCE | N°12MA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 12MA01302


Vu le recours, enregistré le 3 avril 2012 sous le n° 12MA01302 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003293 du 16 février 2012 en tant que, à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 2 points du permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction commise le 6 juin 2010 ainsi que la décisi

on du 10 décembre 2010 de ce ministre constatant la perte de validité du...

Vu le recours, enregistré le 3 avril 2012 sous le n° 12MA01302 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003293 du 16 février 2012 en tant que, à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 2 points du permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction commise le 6 juin 2010 ainsi que la décision du 10 décembre 2010 de ce ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de M.B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement susvisé du

16 février 2012 en tant que, à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 2 points du permis de conduire de l'intéressé consécutivement à l'infraction commise le 6 juin 2010 ainsi que la décision du

10 décembre 2010 de ce ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

4. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

5. Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 6 juin 2010, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction ayant donné lieu à ce retrait de points a été constatée avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement desdites amendes a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 se rapportant à cette infraction, il n'établit pas que préalablement à chacun de ses paiements, M. B... a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ;

que si le ministre, en produisant à nouveau le document se rapportant à une infraction commise par l'intéressé antérieurement à celle à laquelle se rapporte la décision de retrait de points en litige, se prévaut de ce que l'intéressé a bénéficié lors d'une précédente infraction des informations requises portant sur l'infraction alors commise, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation d'information préalable pesant sur l'administration lors de la commission de toute nouvelle infraction ;

6. Considérant que l'annulation de la décision du 10 décembre 2010 en tant qu'elle constate la perte de validité du titre de conduite de M. B...pour défaut de points n'est que la conséquence de l'annulation, à juste titre ainsi qu'il vient d'être dit, de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 juin 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions précitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

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N° 12MA013024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01302
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL RENAISSANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;12ma01302 ?
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