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18/02/2014 | FRANCE | N°12MA02876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12MA02876


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belfiore-Grebille-Romand ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1101463 rendu le 31 mai 2012 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

- d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 3 janvier 2007, 23 février 2007, 7 mars 2008, 7 octobre 2008, 16 septembre 2009 et 2 novembre 2010, ensemble la décision 48 SI en date du 15 avril 2011 ;

- d'enjoi

ndre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine, son permis de...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belfiore-Grebille-Romand ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1101463 rendu le 31 mai 2012 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

- d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 3 janvier 2007, 23 février 2007, 7 mars 2008, 7 octobre 2008, 16 septembre 2009 et 2 novembre 2010, ensemble la décision 48 SI en date du 15 avril 2011 ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine, son permis de conduire avec un capital de 12 points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des entiers dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 15 avril 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré trois points du permis de conduire de M. B...à la suite d'une infraction commise le 2 novembre 2010 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les autres retraits de points auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 3 janvier 2007, 23 février 2007, 8 octobre 2007, 7 mars 2008, 7 octobre 2008, 11 avril 2008 et 16 septembre 2009 ; que, par un jugement en date du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 octobre 2007 et 11 avril 2008 mais rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B... ; que ce dernier interjette appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ; que le ministre de l'intérieur ne formule aucun appel incident ; que les infractions des 8 octobre 2007 et 11 avril 2008 ne sont donc plus en litige ;

Sur les décisions de retraits de points :

En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de points successives 48 et 48 M :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, ou que la notification de la lettre informant le conducteur de la perte de la moitié de son capital de points a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen précité doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

S'agissant des infractions des 3 janvier 2007, 7 mars 2008 et 2 novembre 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ;

4. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant qu'il résulte des mentions portées au relevé d'information intégral produit au dossier que les infractions des 3 janvier 2007, 7 mars 2008 et 2 novembre 2010 ont été constatées par radar automatique et que l'amende forfaitaire a été, dans chacun des cas, payée ; que faute d'établir qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant des infractions des 23 février 2007 et 16 septembre 2009 :

6. Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention "oui" figurant dans une case "retrait de points" du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Quant à l'infraction du 23 février 2007 :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du procès-verbal versé par le ministre en première instance, que l'infraction en date du 23 février 2007, a été relevée avec interception du véhicule ; que si ce procès-verbal ne comporte pas la signature de M.B..., il porte la mention "refuse de signer", indique que l'infraction constatée est susceptible d'entraîner un retrait de points du permis de conduire, précise les éléments de qualification de l'infraction ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention, correspondant à un modèle normalisé qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet avis serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute réserve de la part de M. B...sur le procès-verbal, alors que le refus de le signer n'établit pas qu'il n'aurait pas été mis à même d'en lire les différentes mentions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance du requérant lors de la constatation de ladite infraction ;

Quant à l'infraction du 16 septembre 2009 :

8. Considérant que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, signé sans réserves par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que la case "retrait de points du permis de conduire" est cochée avec indication de la nature de l'infraction ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ;

En ce qui concerne l'infraction du 7 octobre 2008 :

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

11. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

12. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

13. Considérant que l'infraction du 7 octobre 2008 a été relevée avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral que celle-ci a donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre de l'intérieur produit la souche de quittance précitée signée par l'intéressé et dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l'information requise ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur établit que l'information requise a été délivrée préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ;

15. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ;

16. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

18. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que M. B...a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 3 janvier 2007, 23 février 2007, 7 mars 2008, 7 octobre 2008, 11 avril 2008 et 2 novembre 2010 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 23 février 2010 à la suite de l'infraction commise le 16 septembre 2009 ; que la réalité desdites infractions est, par suite, établie en application des dispositions précitées ; que si M. B...fait valoir que le principe de la présomption d'innocence aurait été méconnu dès lors que ce mécanisme ne permettrait pas de s'assurer de l'identité de l'auteur de l'infraction, il lui appartenait, pour chacune des infractions litigieuses, s'il s'y estimait fondé, de saisir le ministère public d'une réclamation tendant à établir qu'il n'était pas le conducteur, réclamation qu'il ne justifie pas avoir présentée ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 3 janvier 2007, 23 février 2007, 7 mars 2008, 7 octobre 2008, 16 septembre 2009 et 2 novembre 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter tant lesdites conclusions que celles aux fins d'injonction et d'astreinte soulevées par le requérant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI en date du 15 avril 2011 :

20. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, tout en annulant les décisions de retraits de points consécutives aux infractions en date des 8 octobre 2007 et 11 avril 2008, a, après avoir omis de tenir compte, dans le cadre du calcul du solde des points du permis de conduire du requérant, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 20 mars 2009, rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite dudit jugement, le ministre de l'intérieur a pris en compte les 4 points résultant dudit stage, retiré sa décision 48 SI en date du 15 avril 2011 et qu'a été restitué à l'intéressé son permis de conduire affecté d'un solde positif de 3 points ; que ledit retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI précitée sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens" ;

22. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B...;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 15 avril 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA028762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02876
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-18;12ma02876 ?
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