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25/03/2014 | FRANCE | N°12MA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA00403


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SCEA Domaine Decuers, dont le siège est situé RN 98, Le Lavandou (83980), représentée par son gérant en exercice, et M. B...C..., demeurant..., par Me D... ;

La SCEA Domaine Decuers et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001018 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet du Var a mis en demeure M.C..., en sa qualité de gérant de la SCEA Domaine du Boudo

n, désormais dénommée SCEA Domaine Decuers, d'enlever immédiatement le batardeau...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SCEA Domaine Decuers, dont le siège est situé RN 98, Le Lavandou (83980), représentée par son gérant en exercice, et M. B...C..., demeurant..., par Me D... ;

La SCEA Domaine Decuers et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001018 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet du Var a mis en demeure M.C..., en sa qualité de gérant de la SCEA Domaine du Boudon, désormais dénommée SCEA Domaine Decuers, d'enlever immédiatement le batardeau situé sur le cours d'eau de la Môle, de déposer un dossier au titre de la loi sur l'eau pour les constructions d'un pont, d'une voie d'accès en remblai et de protection des berges en enrochement, et de rendre transparente la voie d'accès en remblai aux eaux de crue par des buses ou des cadres béton, ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 19 février 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCEA Domaine Decuers et autre tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet du Var a mis en demeure M.C..., en sa qualité de gérant de la SCEA Domaine du Boudon, désormais dénommée SCEA Domaine Decuers, d'enlever immédiatement le batardeau situé sur le cours d'eau de la Môle, de déposer un dossier au titre de la loi sur l'eau pour les constructions d'un pont, d'une voie d'accès en remblai et de protection des berges en enrochement, et de rendre transparente la voie d'accès en remblai aux eaux de crue par des buses ou des cadres béton, ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 19 février 2010 ; que la SCEA Domaine Decuers et autre relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 de ce code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

3. Considérant que, si le préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure, devait être réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande, cette circonstance ne dispensait pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la SCEA Domaine Decuers et autre n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, le tribunal s'est fondé sur une délégation de signature du préfet de Var en date en date du 19 mars 2007 ; que cet acte a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que la publication d'une décision administrative permet à tout intéressé d'avoir accès, de sa propre initiative, au contenu de cette décision en consultant le recueil des actes de l'administration qui l'a édictée auprès du service concerné ou sur son site internet ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu opposer d'office la délégation de signature, qu'ils ont recherchée et à laquelle la SCEA Domaine Decuers et autre auraient également pu accéder s'ils avaient effectué les mêmes recherches ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en réponse au moyen tiré de l'absence d'infraction, le tribunal a estimé qu'il " résulte toutefois du constat effectué le 23 novembre 2009 par les agents de la direction départementale de l'équipement chargé de l'eau en présence de la brigade de gendarmerie de Bormes-les-Mimosas et de la police municipale de Lavandou, visé par l'arrêté contesté, que les ouvrages en litige comportent une voie d'accès en remblai, un pont dont les piliers sont situés dans le lit mineur de la rivière la Môle et des protections de berges en enrochement " ; que, ce faisant, les premiers juges ne se sont pas appuyés sur une pièce qui n'aurait pas été versée aux débats mais se sont bornés à reprendre, ainsi qu'ils l'ont indiqué, les mentions figurant dans les visas de l'arrêté préfectoral, lequel constitue une pièce du dossier contredisant les allégations de la SCEA Domaine Decuers et autre ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni l'acquiescement aux faits ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (...) " ; que l'article L. 215-9 du même code dispose : " Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (...) II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la constatation des manquements reprochés : " Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1 (...) " ;

9. Considérant que la mise en demeure contestée doit être regardée comme imposant, d'une part, l'enlèvement immédiat du batardeau et la réalisation de travaux en vue de rendre transparente la voie d'accès en remblai aux eaux de crue, afin de rétablir le libre cours des eaux auquel il a été préjudicié par les travaux engagés par la SCEA Domaine Decuers et autre, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 215-7 et L. 215-9 du code de l'environnement, et, d'autre part, le dépôt auprès des services compétents de l'Etat d'un dossier de régularisation en application des articles L. 214-3 et L. 216-1-1 du même code, ces prescriptions étant divisibles ;

En ce qui concerne les prescriptions fondées sur les articles L. 215-7 et L. 215-9 du code de l'environnement :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;

11. Considérant que la mise en demeure contestée, en tant qu'elle est prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement après le constat d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 215-9 du même code, constitue une mesure de police, qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, pour laquelle aucune disposition législative n'a instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'une telle mise en demeure, pour laquelle le préfet n'est pas placé en situation de compétence liée, ne peut légalement intervenir sans qu'ait été au préalable mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, permettant à l'exploitant ou au propriétaire de présenter des observations sur les faits susceptibles de justifier le bien-fondé de la mesure ;

12. Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le préfet du Var aurait, préalablement à l'édiction de la mise en demeure, communiqué à M. C...le procès-verbal relatant les constatations effectuées sur place le 23 novembre 2009 et fondant la mise en demeure, ni que l'intéressé aurait été averti de la mesure que l'administration envisageait de prendre et de ses motifs, en lui accordant un délai suffisant pour présenter ses observations ; qu'en particulier, la seule circonstance que l'arrêté préfectoral mentionne que le gérant de la société a été contacté par téléphone le 30 novembre 2009, et a indiqué avoir vu des inondations importantes submergeant l'ancien pont de sa propriété, est insuffisante pour estimer que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre ; que, dès lors, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, que la SCEA Domaine Decuers et autre sont fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 est entaché d'illégalité en tant qu'il prescrit l'enlèvement immédiatement du batardeau et la réalisation de travaux en vue de rendre transparente la voie d'accès en remblai aux eaux de crue ;

En ce qui concerne les prescriptions fondées sur les articles L. 214-3 et L. 216-1-1 du code de l'environnement :

14. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement que, lorsque les services compétents de l'Etat ont constaté l'existence de travaux réalisés dans un cours d'eau sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, le préfet est tenu de mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de régulariser sa situation en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation auprès de l'administration dans un délai déterminé ;

15. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté préfectoral serait entaché d'une erreur de fait sur le nom de la rivière concernée par les travaux, dont la réalité et la localisation ne sont pas contestées, qui ne serait pas la Môle mais la rivière des Campeaux, est dépourvue d'influence sur la légalité de la mise en demeure ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article " ; qu'en vertu de cette nomenclature, sont soumis à autorisation (A) ou déclaration (D) : " (...) 3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A...) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement (...) ; 3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A...) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D) " ;

17. Considérant que l'arrêté préfectoral impose le dépôt d'un dossier de régularisation sur le fondement de ces deux rubriques ; qu'il résulte des constatations effectuées par les agents de l'Etat en présence de M.C..., les 21 septembre et 1er octobre 2009, reprises dans un procès-verbal du 3 mars 2010 annexé au mémoire en défense du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie produit devant la Cour auquel les appelants n'ont pas répliqué, que l'intéressé, selon ses propres déclarations, a construit un gué, constitutif d'un batardeau, pour faciliter la réalisation des travaux de remplacement d'un ancien pont permettant l'accès à sa propriété ; qu'il a " aussi canalisé le ruisseau en rive droite pour ne pas détruire l'ouvrage " ; que, dans ces conditions, le profil du lit mineur du cours d'eau a été modifié, ce qui requiert, quelle que soit la longueur de cette modification, un dossier au titre de la rubrique 3.1.2.0. ; que le procès-verbal relève qu'afin d'assurer la stabilité des piliers du pont, un enrochement de berges a été disposé, d'une longueur, mesurée avec l'aide de M.C..., de vingt-quatre mètres en rive gauche, ce qui est soumis à déclaration en vertu de la rubrique 3.1.4.0. ; que la SCEA Domaine Decuers et autre ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils se sont bornés à remplacer le pont à l'identique dès lors que M. C...a déclaré qu'il en a profité pour " le mettre aux normes par rapport au gabarit qui est demandé pour le passage des pompiers " ; que, par suite, le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, de mettre M.C..., en sa qualité de gérant de la société, de déposer un dossier " au titre de la loi sur l'eau " ;

18. Considérant que la mise en demeure en litige, en tant qu'elle est prise sur le fondement de ces dernières dispositions, constitue également une mesure de police, qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, pour laquelle aucune disposition législative n'a instauré une procédure contradictoire particulière, au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 16, le préfet était tenu de mettre en demeure le gérant de la société de régulariser sa situation en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation ; que, si la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le préfet ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui conditionnent l'existence de cette situation, tel n'est pas le cas, eu égard à la nature et à la portée de la mise en demeure en cause, des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral, de l'absence de notification de cet arrêté, du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et de ce que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté, relatives à la responsabilité pénale et civile de M.C..., seraient entachées d'erreur de droit ; que ces moyens sont ainsi inopérants ;

19. Considérant que qu'il suit de là que les prescriptions imposant le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, ne sont pas entachées d'illégalité ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine Decuers et autre sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en tant que les conclusions étaient dirigées contre les dispositions de l'arrêté prescrivant l'enlèvement immédiatement du batardeau et la réalisation de travaux en vue de rendre transparente la voie d'accès en remblai aux eaux de crue ; que, par suite, le jugement, l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 et, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux doivent, dans cette seule mesure, être annulés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCEA Domaine Decuers et autre la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCEA Domaine Decuers et autre dirigées contre les dispositions de l'arrêté du préfet du Var en date du 22 décembre 2009 prescrivant l'enlèvement immédiatement du batardeau et la réalisation de travaux en vue de rendre transparente la voie d'accès en remblai aux eaux de crue. L'arrêté préfectoral et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 19 février 2010 sont, dans cette mesure, annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine Decuers, à M. B... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12MA00403

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00403
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-07 Police. Polices spéciales. Police des cours d'eau non domaniaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GLEIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-25;12ma00403 ?
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