La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°12MA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 12MA02066


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par MeC..., de la SCP Margall - d'Albenas ;

La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001749 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon :

- a annulé, d'une part, la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune a abrogé, à compter du 1er novembre 2007, l'autorisation accordée à M. A... pour occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire de la commune, et d'autre part,

la décision du maire en date du 7 mai 2010 portant rejet de la demande de réinté...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par MeC..., de la SCP Margall - d'Albenas ;

La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001749 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon :

- a annulé, d'une part, la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le maire de la commune a abrogé, à compter du 1er novembre 2007, l'autorisation accordée à M. A... pour occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire de la commune, et d'autre part, la décision du maire en date du 7 mai 2010 portant rejet de la demande de réintégration de l'intéressé sur le marché à partir du 1er juin 2010 ;

- a enjoint au maire de la commune de délivrer à M. A...une autorisation d'occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire avec effet au 1er novembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté de police du 7 mars 2005 portant règlementation du marché hebdomadaire de la commune de Sanary-sur-Mer, modifié par l'arrêté du 19 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la commune de Sanary-sur-Mer ;

1. Considérant que, par jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé, d'une part, la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer, à titre de sanction, a abrogé à compter du 1er novembre 2007 l'autorisation accordée à M.A..., qui exerce la profession de commerçant non sédentaire, pour occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire de la commune ainsi que la décision du maire en date du 7 mai 2010 portant rejet de la demande de réintégration de l'intéressé sur le marché à partir du 1er juin 2010, et, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de délivrer à M. A...une autorisation d'occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire, avec effet au 1er novembre 2007 ; que la commune de Sanary-sur-Mer relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; que l'article R. 611-1 du même code dispose : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A...a produit un second mémoire enregistré le 26 août 2011, jour de la clôture de l'instruction, comportant des conclusions indemnitaires nouvelles ainsi que des moyens nouveaux sur lesquels le jugement s'est appuyé ; que les premiers juges n'ont pas communiqué ce mémoire à la commune de Sanary-sur-Mer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;

4. Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, que la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité des décisions des 2 octobre 2007 et 7 mai 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 7 mars 2005, portant règlementation du marché hebdomadaire de la commune de Sanary-sur-Mer, modifié par l'arrêté du 19 mai 2005 : " Toute infraction au présent règlement relevé à l'encontre d'un commerçant non sédentaire fera l'objet d'un avertissement. La date de cet avertissement est le point de départ de l'année de référence. En cas de récidive durant l'année de référence, le second avertissement sera infligé au commerçant qui sera alors exclu le temps d'un marché (...). Le commerçant sera préalablement entendu par le maire ou l'adjoint délégué responsable du domaine public. Au troisième avertissement dans l'année de référence, le commerçant se verra infliger, après avoir été entendu, un retrait définitif de l'autorisation d'occupation sur le domaine public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la sanction de " retrait définitif " de l'autorisation d'occuper un emplacement sur le marché hebdomadaire de la commune de Sanary-sur-Mer ne peut intervenir qu'après que le commerçant ait reçu trois avertissements dans l'année de référence ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 octobre 2007, valant sanction de " retrait définitif " de l'autorisation accordée à M.A..., n'a été précédée que de deux avertissements, en date des 21 mars et 8 août 2007 ; que dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée, la commune ne peut utilement soutenir qu'un troisième avertissement a été infligé à l'intéressé le 10 octobre 2007 alors que la décision du 2 octobre 2007 ne prenait effet qu'au 1er novembre 2007 ; qu'ainsi, la sanction en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 du règlement du marché en date du 7 mars 2005 ;

8. Considérant que la décision du 7 mai 2010, portant rejet de la demande de réintégration de M. A...sur le marché de la commune de Sanary-sur-Mer, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2007 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. A... est fondé à demander l'annulation des décisions des 2 octobre 2007 et 7 mai 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

11. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le maire de Sanary-sur-Mer réintègre M. A...sur le marché hebdomadaire ; que, toutefois, cette réintégration ne saurait avoir un effet rétroactif au 1er novembre 2007 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à la réintégration de M. A...sur le marché de la commune dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sanary-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à M. A...de la somme de 2 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012 est annulé.

Article 2 : Les décisions du maire de Sanary-sur-Mer en date des 2 octobre 2007 et 7 mai 2010 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Sanary-sur-Mer de réintégrer M. A...sur le marché hebdomadaire de la commune dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. D... A....

''

''

''

''

2

N° 12MA02066

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA02066
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;12ma02066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award