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15/04/2014 | FRANCE | N°13MA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13MA01396


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2013 présentée pour M. C...D...demeurant..., par la SCP Van Maris - Duponchelle - Missiaen ; M. D... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001140 rendu le 14 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

- de condamner l'Université de Provence-Aix Marseille I à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée de son contrat de travail ;

- de mettre à la charge de l'Université de Provence-Aix Marseille I le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fond

ement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2013 présentée pour M. C...D...demeurant..., par la SCP Van Maris - Duponchelle - Missiaen ; M. D... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001140 rendu le 14 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

- de condamner l'Université de Provence-Aix Marseille I à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée de son contrat de travail ;

- de mettre à la charge de l'Université de Provence-Aix Marseille I le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour l'Université

d'Aix-Marseille ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 26 décembre 2008, M. D...a été recruté par le président de l'Université d'Aix-Marseille I pour accomplir, à compter du 1er janvier 2009 et pour une durée d'un an, une mission consistant à entrer en contact et nouer un lien privilégié avec le prix Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio, à rechercher des partenaires dans le cadre de la création de plusieurs fondations universitaires et à réaliser une étude dans un contexte de fusion des 3 universités d'Aix-Marseille ; que, par un arrêté en date du 14 septembre 2009, le président de ladite université a décidé de mettre un terme à la mission de M. D...à compter du 30 septembre 2009 ; que M. D...a, après avoir vainement demandé réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette rupture anticipée, saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours de plein contentieux ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses prétentions indemnitaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa),4,5,6, et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi

n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé (...) " ; qu'il en résulte que le décret du 17 janvier 1986 est applicable à tous les agents non titulaires auxquels il est fait appel hormis le cas où ces agents sont en service à l'étranger ou engagés pour exécuter un acte déterminé ;

3. Considérant que si M. D...a été recruté par un arrêté portant engagement pour une durée d'un an, il est constant que les missions qui lui ont été confiées, telles que précédemment rappelées, étaient très ponctuelles et intervenaient dans le contexte particulier, d'une part, de l'octroi du prix Nobel à J.M.E... en 2008 et, d'autre part, de la fusion des universités d'Aix-Marseille ; que, par ailleurs, l'acte d'engagement spécifiait expressément qu'il intervenait en vue d'exécuter un acte déterminé ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que cette activité était, pour M.D..., accessoire dès lors qu'il est constant qu'il exerçait, à titre principal, ses fonctions au sein de l'Université de Compiègne ; qu'enfin, il n'est pas contesté que M.D..., bien que devant effectuer un service " correspondant à deux jours par semaine ", gérait librement son emploi du temps et n'était pas placé dans un lien de subordination à l'égard du président de l'université intimée ; qu'il suit de là, alors même que M. D...était rémunéré mensuellement, qu'il doit être regardé comme ayant été engagé pour l'exécution d'un acte déterminé au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 précité ; que, par suite, les dispositions de ce décret ne lui sont pas applicables ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 47 dudit décret en vertu duquel " le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. D...fait valoir qu'il n'est pas établi que la mission pour laquelle il a été recruté aurait été terminée à la date du 30 septembre 2009, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 14 septembre 2009 dont le caractère fautif n'est pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses prétentions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université d'Aix-Marseille venant aux droits de l'Université d'Aix-Marseille I, le paiement des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions par l'université intimée et de mettre à la charge de M. D...le paiement d'une somme de 2 000 euros ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.D..., partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à l'Université d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à l'Université d'Aix-Marseille.

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N° 13MA013964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01396
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP VAN MARIS DUPONCHELLE MISSIAEN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-15;13ma01396 ?
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