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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA03408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA03408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2012 sous le n° 12MA03408, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant ... ; M.A..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203104 rendu le 16 juillet 2012 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aude du 5 octobre 2011 l'obligeant à quitter sans délai le territoire national et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloi

gnement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2012 sous le n° 12MA03408, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant ... ; M.A..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203104 rendu le 16 juillet 2012 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aude du 5 octobre 2011 l'obligeant à quitter sans délai le territoire national et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Aude du 5 octobre 2011 l'obligeant à quitter sans délai le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte financière de 200 euros de retard, de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français décidée le 5 octobre 2011 par le préfet de l'Aude, assortie d'une décision prise par la même autorité le même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; qu'il a fait l'objet le 13 juillet 2012 d'un placement en rétention administrative pour une durée de 5 jours décidée par le préfet de l'Hérault ; que placé au centre de rétention de Sète, il a alors introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 juillet 2012 à 13 heures 06, tendant à l'annulation des décisions susmentionnées en date des 5 octobre 2011 et 13 juillet 2012 ; que par jugement rendu le 16 juillet 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté pour tardiveté ses conclusions dirigées contre les décisions du 5 octobre 2011, d'autre part, a rejeté comme non fondées ses conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2012 ; que M.A..., qui ne développe aucune argumentation contre la décision du 13 juillet 2012 portant placement en rétention administrative à l'issue de laquelle il a été assigné à résidence, doit être regardé comme n'interjetant appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions du 5 octobre 2011 l'obligeant à quitter sans délai le territoire national et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit, que le jugement attaqué a rejeté ces conclusions comme tardives, aux motifs que les deux décisions du 5 octobre 2011, qui portaient mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le même jour par voie administrative avec le concours d'un interprète en langue arabe, et que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé a refusé d'apposer sa propre signature, le délai de recours de 48 heures prévu par le 1er alinéa du II de l'article L. 512-1 du code de justice administrative n'avait pas été respecté par la requête introductive de première instance introduite le 14 juillet 2012 ;

3. Considérant, en troisième lieu, que devant la Cour, M.A..., qui invoque l'insuffisante motivation des deux décisions qu'il attaque et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne soulève aucun moyen contestant la tardiveté retenue par le premier juge ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter, par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, les conclusions dirigées contre les deux décisions attaquées du 5 octobre 2011 ; que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA03408 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA034082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03408
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma03408 ?
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