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19/06/2014 | FRANCE | N°12MA04914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA04914


Vu, enregistrée le 20 décembre 2012, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par Me Abdouloussen, avocate ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203737 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2012 susmentionnée ;

3°) à tit...

Vu, enregistrée le 20 décembre 2012, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par Me Abdouloussen, avocate ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203737 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2012 susmentionnée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Abdouloussen en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 février 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à MmeC..., qui vise certaines stipulations, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France, sur la situation privée et familiale de l'intéressée, notamment son mariage avec un ressortissant arménien lui-aussi demandeur d'asile et l'existence des deux enfants mineurs du couple et sur l'absence de preuve de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet, qui n'est tenu de mentionner que les seuls éléments qui ont fondé sa décision, a par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, suffisamment motivé la décision litigieuse en fait et en droit ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que Mme C...est entrée en France en mars 2012, soit à une date récente à la date du refus de titre de séjour litigieux, avec son époux, de nationalité arménienne, auquel un refus de titre de séjour en qualité de réfugié a été aussi opposé par le préfet, et ses deux premiers enfants mineurs de la même nationalité ; que la circonstance que l'ainé de ses enfants, âgé de trois ans, soit scolarisé en France n'ouvre pas par elle-même droit au séjour ; que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue que cet enfant ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; que les dispositions susvisées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine ; que la présence en France du grand-père, de l'oncle, de la tante et des cousins de son mari, en situation régulière, ne suffit pas pour établir que la requérante a construit le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que Mme C...n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, lequel ne comporte pas en lui-même de mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-I-1168 du 24 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. A... D..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ", lesquelles décisions comprennent nécessairement les décisions en matière de police des étrangers et notamment celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'en se bornant à soutenir que l'entrée en vigueur, postérieurement à la date de cette délégation de signature, de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité aurait nécessité que le préfet prenne un nouvel arrêté portant délégation de signature au signataire de la décision litigieuse, sans préciser le décret d'application en cause et la date d'entrée en vigueur qu'il fixe, Mme C...n'établit pas, en tout état de cause, que la délégation de signature personnelle consentie le 24 mai 2012 par le préfet à M. D...ne permettait pas à ce dernier de signer légalement la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ;

7. Considérant, ensuite, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée et qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il en résulte qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

8. Considérant, encore, que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas par elle-même renvoi de Mme C...en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ses craintes en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre de cette décision ;

9. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le signataire de cette décision est compétent ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. " ; qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titres de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et les craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a été menacée de mort ainsi que son époux dans son pays d'origine au motif que le grand-père de son mari, journaliste militant actif en faveur des personnes de confession yézide, a refusé d'apporter son soutien à un candidat aux élections législatives en mai 2002 et qu'en représailles, la grand-mère de son époux a été assassinée le 21 mars 2002 ; que, toutefois, ni les témoignages de sa famille, d'amis et d'anciens voisins de Mme C...rédigés en des termes peu circonstanciés, ni les articles de presse faisant état, notamment en langue anglaise, d'un meurtre d'une femme de confession yézide dans le village arménien de la requérante, ni la circonstance que le grand-père de son mari a obtenu ainsi que sa famille directe un titre de séjour en qualité de réfugié, ne permettent d'établir que la requérante et son époux seraient personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que l'OFPRA a estimé dans sa décision du 18 juin 2012 que Mme C..." a livré un récit peu consistant des motifs de son départ d'Arménie et des agissements subis par sa famille dans son pays" et a rejeté la demande d'asile de celle-ci ; que la CNDA a confirmé ce rejet ; que, dans ces conditions, les craintes alléguées par la requérante ne peuvent être tenues pour établies ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont examiné l'ensemble des pièces et notamment les témoignages précités fournies par la requérante à l'instance, ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnait pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me Abdouloussen et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04914
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-19;12ma04914 ?
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