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01/07/2014 | FRANCE | N°11MA02350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2014, 11MA02350


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la SCI Les Acacias, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est 11 avenue des marronniers à Gréoux-les-Bains (04800), par Me C...;

La SCI Les Acacias demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s0905616-0909287 du 18 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a accordé à cette commune un permis d'aménager ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 598 000 euros de dommages in...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la SCI Les Acacias, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est 11 avenue des marronniers à Gréoux-les-Bains (04800), par Me C...;

La SCI Les Acacias demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s0905616-0909287 du 18 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a accordé à cette commune un permis d'aménager ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 598 000 euros de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009, en réparation du préjudice subi de son fait ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros dans le cadre du litige relatif à la demande d'annulation du permis de construire et 1 500 euros dans le cadre du litige indemnitaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Argoud, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me C...pour la SCI Les Acacias, celles de Me B...pour la commune de Gréoux-les-Bains et celles de Me D...pour la SA Groupama Alpes Méditerranée ;

1. Considérant que par un arrêté du 8 juillet 2009, le maire de Gréoux-les-Bains a accordé à cette commune un permis d'aménager un parc de stationnement sur des parcelles de terrain cadastrées section G, numéros 774, 1861, 1323, 1860, 756, 1678, 1742, 1744, 753, 1746, sises lieu-dit " Les Marronniers " sur son territoire ; que par un jugement rendu le 18 avril 2011 sous les numéros 0905616 et 0909287, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les deux requêtes de la SCI Les Acacias tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté précité et, d'autre part, à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser une opération immobilière à raison du comportement, selon elle fautif, de la commune de Gréoux-les-Bains, lié à l'aménagement du parc de stationnement ;

Sur l'intervention de la société Groupama Alpes Méditerranée :

2. Considérant que la société Groupama Alpes Méditerranée, en sa qualité d'assureur de la commune, a intérêt au rejet des conclusions de la requérante ; que son intervention à l'instance doit donc être admise ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis d'aménager du 8 septembre 2009 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. " ;

4. Considérant qu'en réponse à la demande de régularisation des formalités de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressée le 7 septembre 2011, par le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la SCI les Acacias s'est bornée à répondre que les conclusions relatives au litige indemnitaire n'entraient pas dans le champ de cette obligation de notification ; que si dans un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2013, la SCI Les Acacias soutient également que les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été effectuées, elle n'en justifie pas ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gréoux-les-Bains aux conclusions dirigées contre le permis d'aménager doit donc être accueillie ; que ces conclusions doivent donc être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. Considérant que la SCI Les Acacias soutient que les premiers juges auraient opéré à tort une jonction entre les deux affaires et auraient en outre opéré une confusion entre les deux affaires dont ils ont opéré la jonction ; que toutefois, en premier lieu, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les deux affaires présentaient entre elles un lien certain, puisque tant les conclusions en annulation que celles en indemnité étaient fondées, notamment, sur l'illégalité alléguée d'un même permis de construire ; qu'en deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette jonction aurait eu une incidence sur l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé des conclusions portées devant eux ; que ce moyen doit donc être écarté ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'une convention a été passée le 23 février 2006 entre la commune de Gréoux-les-Bains et la SCI Les Acacias concernant la cession à titre gratuit d'une parcelle de terrain de 129 mètres carrés par la société à la commune pour permettre la réalisation, par la communauté de communes Lubéron-Durance-Verdon, d'une voirie assurant notamment la desserte des parcelles n°s 1748 et 1750 appartenant à ladite société ; qu'il résulte clairement des stipulations de cette convention et nonobstant la circonstance qu'elle comporte la mention selon laquelle elle est passée " pour permettre la réalisation d'une voie de desserte " qu'elle ne comporte aucun engagement de la part de la commune quant à la réalisation de ladite voie de desserte ni quant à la concession d'une quelconque servitude durable au profit de la SCI Les Acacias ; que la convention a seulement envisagé dans son article 6 l'hypothèse selon laquelle " les travaux de la communauté de communes Lubéron-Durance-Verdon ne [pourraient] se réaliser ", en prévoyant dans cette hypothèse l'obligation pour la commune d'autoriser temporairement le passage sur les parcelles n°s G 1744, 1746, 753, appartenant à la commune, des véhicules et des piétons pour accéder aux parcelles appartenant à la SCI Les Acacias ; que par suite la SCI Les Acacias n'est pas fondée à soutenir que la commune se serait engagée à la réalisation d'une voie de desserte des parcelles appartenant à la SCI ou à s'abstenir de prendre aucune mesure qui pourrait faire obstacle à la réalisation de cette voie ; que dès lors la responsabilité de la commune n'est pas susceptible d'être engagée du fait de ce que de tels engagements n'auraient pas été tenus ;

7. Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait bénéficié d'un permis d'aménager illégal est par elle-même sans incidence sur le droit éventuel, dont la SCI Les Acacias pourrait se prévaloir sur le terrain d'assiette de ce permis, pour accéder aux parcelles dont elle est propriétaire ; que la délivrance de ce permis, et sa mise en oeuvre, sont donc sans lien avec le préjudice invoqué par cette société résultant de ce que le terrain d'assiette de ce permis ne pourrait plus être utilisé pour accéder à son terrain ; qu'est également sans incidence sur un tel droit la circonstance que les travaux concernant le parking ont été effectués avant la délivrance du permis d'aménager qui a permis leur régularisation ;

8. Considérant que la responsabilité de la commune n'étant pas engagée, la SCI Les Acacias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de celles-ci ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, qui n'a pas la qualité de partie perdante ou tenue aux dépens à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Les Acacias ; que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite société sur le même fondement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gréoux-les-Bains et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Groupama Alpes Méditerranée est admise.

Article 2 : La requête de la SCI Les Acacias est rejetée.

Article 3 : La SCI Les Acacias versera à la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Les Acacias est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Acacias, à la commune de Gréoux-les-Bains et à la société Groupama Alpes Méditerranée.

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N° 11MA02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02350
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-01;11ma02350 ?
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