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26/09/2014 | FRANCE | N°13MA03154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 13MA03154


Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 août 2013 et par courrier le 7 août 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1301378 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; r>
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de rés...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 août 2013 et par courrier le 7 août 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1301378 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa situation personnelle et a pris sa décision sur la base d'une confusion dans les dossiers ;

- que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- que les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; qu'elle réside habituellement en France depuis 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la pièce enregistrée par télécopie le 9 août 2013 et par courrier le 12 août 2013, présentée pour Mme D...par MeA... ;

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2014, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 7 mars 2014 à midi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, née en 1981, soutient être entrée en France en mai 2002 et s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle a présenté, le 15 mars 2012, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 15 novembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 1er mars 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité du 15 novembre 2012 au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'en dépit dudit jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, estimant qu'il n'avait à procéder qu'à un réexamen de la situation de Mme D..., a, par un nouvel arrêté en date du 5 avril 2013, de nouveau refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressée et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de renvoi ; que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 5 avril 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le père de Mme D..., entré en France en 1980, était bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'en 2005 ; qu'avant son décès, survenu en 2004, il avait déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants mineurs ; que la mère de la requérante a été réintégrée dans la nationalité française par décret du

1er septembre 2009 ; que trois de ses soeurs (Nadia, Amel et Nardjes) ont la nationalité française ; que, par ailleurs, deux de ses frères (Mahfoud et Salim) bénéficient d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par un jugement en date du 6 janvier 2012, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Nabila, autre soeur de la requérante, un certificat de résidence d'un an ; qu'en outre, Mme D...fait valoir sans être contredite, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant produit aucun mémoire en défense, qu'elle n'a plus de famille en Algérie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante justifie d'une présence fréquente en France depuis 2003 ; que, dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que l'arrêté du 5 avril 2013 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, alors au demeurant qu'il avait, par un jugement du 1er mars 2013, devenu définitif, jugé qu'opposer à l'intéressée un refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a, par le jugement du 9 juillet 2013, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 5 avril 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule pour atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeD..., l'arrêté du 5 avril 2013, implique nécessairement que soit délivré à cette dernière un certificat de résidence portant la mention

" vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes ayant, de nouveau, opposé à l'intéressée un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en dépit du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 1er mars 2013, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme D...en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301378 rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...D...un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.

Le rapporteur,

A. VINCENT-DOMINGUEZLe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA031542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03154
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;13ma03154 ?
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