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21/10/2014 | FRANCE | N°12MA02331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 12MA02331


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 sous le n° 12MA02331 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105845 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et de la décision du 28 octo

bre 2011 par laquelle ledit préfet a rejeté le recours gracieux formé contre la...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012 sous le n° 12MA02331 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105845 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et de la décision du 28 octobre 2011 par laquelle ledit préfet a rejeté le recours gracieux formé contre la première décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l'échange de permis de conduire demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'avocat de M. B...renonçant alors à sa rémunération au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur-public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français et de la décision du 28 octobre 2011 par laquelle ledit préfet a rejeté le recours gracieux formé contre la première décision ;

Sur la motivation des décisions attaquées :

2. Considérant que si le préfet des Pyrénées-Orientales n'énonce pas dans ses décisions les éléments de fait qui le conduisent à écarter l'authenticité du permis de conduire russe dont M. B... demande l'échange contre un permis de conduire français, le motif de fait de ses décisions, à savoir cette absence d'authenticité, est clairement énoncé dans ses décisions ; que ces décisions se réfèrent par ailleurs aux textes règlementaires sur lesquels elles se fondent ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des décisions attaquées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...)." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;

4. Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

5. Considérant que les services chargés par le préfet des Pyrénées-Orientales du contrôle de l'authenticité du permis de conduire produit par M. B...ont relevé que le numéro de série dudit permis correspond à l'année 2006 alors que ledit permis est daté du 16 février 2005, que le document réagit aux rayons ultra-violet alors que le modèle russe authentique ne réagit pas à ces rayons et que le fond d'impression et les mentions, fixes ou variables, sont, contrairement au modèle russe authentique, imprimés au moyen d'une imprimante jet d'encre ; que M. B...ne conteste aucune de ces affirmations et n'apporte aucune explication des anomalies relevées ; que les documents qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d'appréciation en opposant à M. B...l'absence d'authenticité du permis de conduire russe produit pour en refuser l'échange contre un permis de conduire français ; qu'ainsi, et dès lors que l'absence de poursuites pénales pour faux est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA023312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02331
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;12ma02331 ?
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