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30/10/2014 | FRANCE | N°12MA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 12MA02357


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 sur télécopie et confirmée le 18 suivant, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...E... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200583 rendu le 25 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 janvier 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-O

rientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 sur télécopie et confirmée le 18 suivant, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...E... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200583 rendu le 25 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 janvier 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) lui donner acte de ce qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 25 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du préfet des Pyrénées-Orientales :

2. Considérant que la circonstance que Mme D...a regagné le Maroc le 13 octobre 2012 ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de MmeD... ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 janvier 2012 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...D..., né en 1935, entré en France en mars 1968 et époux de la requérante depuis 1974, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2015 ; qu'il souffre d'une insuffisance rénale grave nécessitant depuis 2011 une dialyse trois fois par semaine ; que, comme l'admet d'ailleurs le préfet dans l'arrêté en litige, le caractère invalidant de sa maladie nécessite une assistance, qu'est venue concrétiser officiellement le 1er février 2012, quelques jours après ledit arrêté, la délivrance à l'intéressé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Pyrénées-Orientales d'une carte d'invalidité portant la mention "besoin d'accompagnement" ; que, certes, M. D...avait écrit le 12 avril 2011 qu'il était venu s'installer à Perpignan pour se trouver non loin de certains amis et membres de sa famille et ne pas rester seul en région parisienne où il avait jusqu'alors vécu ; que, cependant, cette circonstance n'est pas de nature à établir que ces personnes ou les dispositifs légaux d'assistance sociale seraient en mesure de l'assister comme son épouse dans sa vie quotidienne, alors que l'objet dudit courrier était précisément de solliciter du préfet qu'il autorise MmeD..., qui venait d'entrer pour la deuxième fois en France sous couvert d'un visa de soixante jours pour assister son époux, à rester sur place ; qu'alors, au surplus, que le médecin traitant de M. D...a certifié le 3 mai 2012, que l'intéressé montre depuis une période récente les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences découlant pour la requérante de son refus de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme D...est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mme D...a regagné son pays d'origine pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, ce changement dans sa situation, qui n'est que la conséquence du fait qu'elle a exécuté volontairement cette mesure d'éloignement annulée par le présent arrêt, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dès lors que le motif pour lequel l'annulation de l'arrêté en litige est prononcée l'implique nécessairement ; qu'il y a lieu de fixer à trois mois le délai dans lequel cette délivrance devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme D...au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 janvier 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 12MA02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02357
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BENHAMOU-BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;12ma02357 ?
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