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03/02/2015 | FRANCE | N°13MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13MA02416


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2013 et le 10 octobre 2013, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200893 du 17 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le médiateur de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informée qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi e

n fin de formation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2013 et le 10 octobre 2013, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200893 du 17 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le médiateur de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informée qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en fin de formation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner Pôle Emploi à l'indemniser au taux plein auquel elle avait droit pendant la période du 16 octobre 2011 au 6 juillet 2012 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le, code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour Pôle Emploi ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 17 avril 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la " décision " du 20 décembre 2011 par laquelle le médiateur de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informée qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en fin de formation ; que Mme A... relève appel de cette ordonnance ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution " ;

3. Considérant que les conclusions principales de Mme A... ne sont pas relatives à un litige portant sur le paiement de prestations qui étaient servies par les ASSEDIC antérieurement à la création de Pôle Emploi mais tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative lui refusant l'attribution de l'allocation de fin de formation ; que, par suite et contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur le non-lieu à statuer :

4. Considérant que la décision du 27 mars 2012, par laquelle Pôle Emploi a accepté l'inscription de Mme A... à la formation prévue par son projet personnalisée d'accès à l'emploi, n'a ni pour objet, ni pour effet, de rapporter la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation de fin de formation pour suivre cette même formation ; que, dès lors, la requête n'a pas perdu son objet ;

Sur la légalité de la décision en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 décembre 2011, le médiateur de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé Mme A... qu'il ne pouvait que confirmer la décision de Pôle Emploi portant refus d'attribution de l'allocation de fin de formation au motif que l'action de formation ne permettait pas d'accéder à un emploi figurant sur la liste régionale des " métiers en tension " ;

7. Considérant que Mme A... ne conteste pas le motif du refus en litige ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait pas reçu l'indemnisation au taux plein pour la période du 16 octobre 2011 au 6 juillet 2012, mais seulement au taux " ASS ", contrairement à ce que lui aurait indiqué un conseiller de Pôle Emploi, est dépourvue d'influence sur la légalité ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que Mme A... demande la condamnation de Pôle Emploi à l'indemniser au taux plein auquel elle avait droit pendant la période du 16 octobre 2011 au 6 juillet 2012 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une mesure d'injonction par voie de conséquence de l'annulation de la décision contestée ; que, cependant et en tout état de cause, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent donc également être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 13MA02416 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02416
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aides à l`emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;13ma02416 ?
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