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10/02/2015 | FRANCE | N°12MA04915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2015, 12MA04915


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04915, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Abdouloussen, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204923 du 23 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, e

t l'a placé en rétention pendant cinq jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité por...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04915, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Abdouloussen, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204923 du 23 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a placé en rétention pendant cinq jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ de volontaire et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Abdouloussen, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le préfet de l'Hérault fait valoir que M. B...a fait l'objet d'une nouvelle décision en date du 30 septembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la présente requête ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que devant la cour, M. B...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence du signataire, l'absence de motivation, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle tirée de la méconnaissance des articles 2 et 3 du même texte et de ce que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il invoque à nouveau l'incompétence du signataire et la méconnaissance du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il soutient encore une fois que cette décision est entachée de l'incompétence de son auteur, qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

[v1]C

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N° 12MA04915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04915
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;12ma04915 ?
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