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07/07/2015 | FRANCE | N°14MA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14MA00077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 7 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Flassans-sur-Issole a refusé le classement du chemin de la Prignounède dans le domaine public communal et la prise en charge de sa remise en état, d'enjoindre à la commune de Flassans-sur-Issole de mettre fin aux nuisances dont ils sont atteints, par tous moyens appropriés que le tribunal déterminera, et de condamner la commune à leur payer la somme de 72 000

euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 7 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Flassans-sur-Issole a refusé le classement du chemin de la Prignounède dans le domaine public communal et la prise en charge de sa remise en état, d'enjoindre à la commune de Flassans-sur-Issole de mettre fin aux nuisances dont ils sont atteints, par tous moyens appropriés que le tribunal déterminera, et de condamner la commune à leur payer la somme de 72 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

Par un jugement n° 1201023 du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2014 et les 8 janvier et 3 février 2015, M. et Mme C...B..., représentés par MeD..., de la SCP Vernaz Aidat Roualt Gaillard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 novembre 2013 ;

2°) d'annuler le refus implicite du maire de Flassans-sur-Issole de faire usage de ses pouvoirs de police ;

3°) d'enjoindre au maire de Flassans-sur-Issole d'assurer la conservation du chemin rural de la Prignounède, par tous moyens appropriés qu'il lui appartient de déterminer et notamment d'interdire à M. A...de laisser les eaux de ses parcelles ruisseler sur le chemin et de lui imposer de reconstruire les murets jouxtant le chemin ;

4°) de condamner la commune de Flassans-sur-Issole à leur payer la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du mauvais état du chemin d'accès à leur propriété, en particulier la perte de jouissance et le préjudice psychologique ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Flassans-sur-Issole les dépens de l'instance, au nombre desquels figure la contribution pour l'aide juridique, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils renoncent à leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 2011 ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le chemin en litige est un chemin rural ;

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte la faute du maire résultant de son abstention dans l'usage de ses pouvoirs de police et de conservation détenus au titre de l'article L. 161-5 du code rural ;

- dès lors que l'intégrité et la préservation du chemin rural est en cause du fait d'un tiers, le maire est tenu de faire usage de ce pouvoir de police, la situation relevant plus précisément des articles R. 161-14 et D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime ;

- la carence fautive du maire est ainsi établie, ce qui engage la responsabilité de la commune ;

- leurs préjudices résultent de ce qu'ils sont privés de la jouissance de leur résidence secondaire huit mois par an, le chemin n'étant praticable que de juin à août, sauf orage, d'un préjudice psychologique, et de ce qu'ils ne peuvent mettre leur bien en location saisonnière ;

- les divers préjudices peuvent être évalués sur la base du coût de location de 1 500 euros par mois, soit 72 000 euros depuis le 12 septembre 2005 ;

- le trouble de jouissance est directement en lien avec la carence fautive du maire ;

- s'agissant d'un préjudice continu, la prescription quadriennale ne peut leur être opposée pour les quatre années précédant leur réclamation préalable du 16 janvier 2012 et la période postérieure ;

- la commune ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 640 du code civil, inapplicables à un chemin rural.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2014, 19 février 2015 et 22 mai 2015, la commune de Flassans-sur-Issole, représentée par MeE..., de la Selas LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par décision du 25 avril 2012, la prescription quadriennale a été opposée à la demande de M. et Mme B... ;

- l'article 640 du code civil fait obstacle en l'espèce à une intervention du maire auprès du riverain du chemin rural, le litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par lettre du 27 mai 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Flassans-sur-Issole a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police dès lors qu'elles sont nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2015, M. et Mme B...persistent dans leurs écritures en portant la somme demandée en réparation des préjudices à 114 000 euros ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- le moyen d'ordre public soulevé par la Cour n'est pas fondé ;

- leur préjudice étant continu, il doit être actualisé à la date de l'audience.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2015, la commune de Flassans-sur-Issole confirme ses précédentes écritures en portant à 4 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle ajoute que le moyen relevé d'office par la Cour est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Flassans-sur-Issole.

1. Considérant que M. et Mme B... ont acquis en 2003 une résidence secondaire sur le territoire de la commune de Flassans-sur-Issole dans le département du Var ; que, par courrier du 8 août 2011, ils ont demandé le classement du chemin d'accès à leur bien, dit de la Prignounède, dans la voirie communale ainsi que sa remise en état ; que, par délibération du 7 septembre 2011, le conseil municipal leur a opposé un refus ; que, par courrier du 16 janvier 2012 intitulé " recours gracieux et réclamation préalable ", M. et Mme B... ont introduit un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police en vue d'assurer l'entretien et la conservation du chemin, prévus par l'article L. 161-5 du code rural, et formé une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du caractère impraticable du chemin en dehors de la période estivale ; que, par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 2011 et au paiement d'une indemnité d'un montant de 72 000 euros ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement seulement en tant qu'il porte rejet de leurs conclusions indemnitaires ; qu'ils demandent également à la Cour d'annuler le refus implicite du maire de Flassans-sur-Issole de faire usage de ses pouvoirs de police et formulent, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du maire de Flassans-sur-Issole de faire usage de ses pouvoirs de police :

2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel, les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal ne visant expressément que la délibération du 7 septembre 2011 ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;

3. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de Flassans-sur-Issole d'assurer la conservation du chemin rural de la Prignounède, par tous moyens appropriés qu'il lui appartient de déterminer, doivent également être rejetées ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

4. Considérant que le présent litige n'est pas relatif à la servitude d'écoulement des eaux prévue à l'article 640 du code civil ; que, comme il a été dit au point 1, M. et Mme B... recherchent la responsabilité de la commune pour faute dans la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police et de conservation du chemin rural permettant l'accès à leur propriété ; que, par suite, la commune de Flassans-sur-Issole n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour statuer sur le présent litige ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant que le tribunal a estimé, après avoir notamment cité les dispositions des articles D. 161-11 et D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime, que " si, par ailleurs, les requérants soutiennent que les préjudices dont ils se prévalent sont la conséquence du mauvais état du chemin Prignounède, lequel serait lui-même causé par la destruction, par leur voisin, des murets de bergers jouxtant auparavant ledit chemin, il ne résulte pas de l'instruction que soit caractérisée l'existence d'une situation relevant des articles D. 161-11 et D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime et nécessitant l'intervention du maire pour rétablir la circulation sur un chemin rural " ; qu'ainsi, le jugement, qui retient implicitement mais nécessairement que la circulation demeure possible sur le chemin, est suffisamment motivé en tant qu'il écarte le moyen tiré de la faute du maire résultant de son abstention dans l'usage des pouvoirs de police et de conservation détenus au titre de l'article L. 161-5 du code rural ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit (...) des communes, (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par : (...) Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ;

7. Considérant que, par décision du 25 avril 2012, le maire de la commune a opposé la prescription quadriennale à la réclamation indemnitaire de M. et Mme B..., en se fondant sur une première saisine de la commune en 2005, qui avait trait au fait générateur de la créance invoquée, soit le mauvais état du chemin d'accès à leur propriété ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la prescription a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par les réclamations écrites de M. et Mme B... relatives au fait générateur, en date des 27 janvier 2006, 20 octobre 2008, 9 juillet 2009, 21 juin et 29 juillet 2010, 22 juin, 8 août et 4 septembre 2011 ainsi que par les communications écrites du maire de Flassans-sur-Issole en réponse aux courriers des intéressés, en date des 7 février 2006, 23 juillet 2009, 4 août 2010 et 19 août 2011 ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; que l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article R. 161-14 du même : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (...) 6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ; 7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique (...) ; 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation (...) et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations " ; qu'enfin l'article D. 161-19 du même code dispose : " Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la commune ne conteste plus en appel que le chemin de la Prignounède est un chemin rural relevant des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le soutiennent M. et Mme B... ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les observations en défense, produites en première instance par la commune de Flassans-sur-Issole, tirées de ce que le chemin de la Prignounède ne serait pas un chemin rural ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies, par exemple celles annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 15 septembre 2006, des témoignages produits, des échanges de lettres mentionnés au point 7 ainsi que, en particulier, du courrier du maire en date du 21 septembre 2005, que le chemin de la Prignounède, qui était antérieurement goudronné, est devenu depuis l'année 2005 impraticable en période de forte pluie en raison des coulées de terre provoquées par le ruissellement de l'eau en provenance des fonds supérieurs ; que ces coulées de terre n'ont été rendues possibles que par une modification sensible de la topographie des lieux, selon l'expression du maire dans son courrier du 21 septembre 2005, à savoir la suppression des murets soutenant la terre de ces fonds, transformés de champs de blé en vignes ; que cette suppression par le propriétaire riverain du chemin rural, qui porte atteinte à l'intégrité du chemin, a été effectuée en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-14 et D. 161-19 du code rural et de la pêche maritime, sans que la commune puisse utilement opposer à ces dispositions la servitude d'écoulement des eaux prévue à l'article 640 du code civil ; que, malgré les nombreux courriers qui lui ont été adressés notamment par M. et Mme B..., le maire Flassans-sur-Issole s'est abstenu de faire usage, à l'égard du riverain à l'origine de la dégradation du chemin, des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et du pouvoir de conservation des chemins ruraux prévu par ces dernières dispositions ; qu'est à cet égard sans influence la signalisation de l'interdiction aux véhicules de plus de cinq tonnes ; que, dès lors, cette carence du maire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Flassans-sur-Issole ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte également de l'instruction que les coulées de terre ont rendu inaccessible, ponctuellement mais à plusieurs reprises, la propriété de M. et Mme B... en cas de fortes pluies, bloquant les intéressés dans leur maison ; que, si ces derniers invoquent un préjudice de jouissance de leur résidence secondaire, ils ne justifient toutefois pas que le chemin d'accès serait impraticable huit mois sur douze comme ils l'allèguent ; qu'il ne démontrent pas davantage avoir eu l'intention de mettre leur bien en location saisonnière, notamment en l'absence d'engagement de démarches en ce sens antérieurement à 2005 ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice de jouissance ponctuel subis par les intéressés depuis l'année 2005, en lien direct et certain avec la carence fautive du maire, en leur allouant la somme de 500 euros par an, soit la somme globale de 5 250 euros à la date du présent arrêt ;

12. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B... ont subi un préjudice psychologique résultant de leur crainte de ne pas pouvoir rentrer ou sortir de leur résidence secondaire en cas de pluie et de ne pas pouvoir être secourus en cas de besoin ; que ce chef de préjudice sera réparé par une somme de 750 euros pour l'ensemble de la période indemnisable rappelée au point précédent ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; que la commune de Flassans-sur-Issole doit être condamnée à payer la somme de 6 000 euros à M. et Mme B... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Flassans-sur-Issole le versement à M. et Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions présentées par la commune au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 novembre 2013 est annulé. La commune de Flassans-sur-Issole est condamnée à payer à M. et Mme B... la somme de 6 000 (six mille) euros.

Article 2 : La commune de Flassans-sur-Issole versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et à la commune de Flassans-sur-Issole.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14MA00077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00077
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-07;14ma00077 ?
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