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07/07/2015 | FRANCE | N°14MA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14MA00280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1303207 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, MmeD..., représentée par Me F..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1303207 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, MmeD..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- son retour en Russie l'exposerait à des menaces graves en violation des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C...E..., épouse D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M.A...'hôte, magistrat rapporteur.

1. Considérant que Mme D..., de nationalité russe, fait appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 juillet 2013 mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte en cause manque dès lors en fait et doit être écarté sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme D... indique être entrée en France le 3 juin 2011 ; qu'elle a ainsi vécu en Russie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de 29 ans ; que son époux, également présent sur le territoire français, fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, si l'état de santé de sa fille nécessite un examen annuel, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical suffisant en Russie ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, sa fille, née en mars 2009, et son fils, né en décembre 2012, n'étaient âgés, respectivement, que de quatre ans et de sept mois ; que, dès lors, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de Mme D... hors de France ; que, dans ces conditions, la circonstance que deux frères de son époux résident sur le territoire français ne suffit pas à regarder le refus de séjour contesté comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2013 portant refus de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que Mme D... ne dirige aucun moyen contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que sa demande d'annulation de cette mesure d'éloignement ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que Mme D... soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit ni en première instance ni en appel, qu'elle serait exposée à des menaces pour son intégrité physique et sa liberté en cas de retour en Russie ; qu'elle produit des pièces, dont la valeur probante n'est pas discutée, attestant qu'elle fait l'objet de poursuites pénales dans son pays d'origine et témoignant des actes de violences dont a fait l'objet son époux de la part des services de police russes, en raison de son engagement pour la cause de la communauté arménienne ; que, dans ces circonstances, la requérante doit être regardée comme établissant qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision fixant la Russie comme pays à destination duquel pourrait être exécuté d'office la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, doit être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée uniquement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes fixant la Russie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision fixant la Russie comme pays de destination n'implique pas que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni aucune autre mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2013 fixant la Russie comme pays à destination duquel Mme D... pourrait être éloignée d'office, est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la demande d'appel de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. B...et M.A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14MA00280 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00280
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-07;14ma00280 ?
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