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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA02227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA02227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du

20 décembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400234 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2014, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du

20 décembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400234 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2014, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;

M. A... soutient que :

- il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine alors qu'il avait parallèlement à sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride auprès de l'OFPRA qui est en cours d'examen et qui fait obstacle à son éloignement ;

- appartenant à l'ethnie yéside, il ne peut être reconduit à destination de la Russie ; le préfet n'ayant par ailleurs pas fixé de pays de destination mais seulement indiqué qu'il serait reconduit à destination de son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2015 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement rendu le 18 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 décembre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant en premier lieu, que l'appelant soutient qu'il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine alors qu'il avait parallèlement à sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride auprès de l'OFPRA qui était en cours d'examen et qui faisait obstacle à son éloignement ; que, toutefois, il est constant que, si pendant l'examen de sa demande de statut de réfugié, l'étranger concerné peut bénéficier d'un titre provisoire de séjour, une simple demande de statut d'apatride ne vaut pas autorisation de séjour et ne fait pas en soi obstacle à un éloignement du territoire ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa demande de reconnaissance du statut d'apatride faisait obstacle à son éloignement ;

3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ... " ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ;

qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;

4. Considérant que si l'appelant invoque son appartenance à l'ethnie yézide pour contester la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la pays de destination, M. A... d'une part, n'établit nullement par les pièces qu'il produit la réalité d'un quelconque risque en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie ; que d'autre part, l'appelant ne soutient pas que la Russie refuserait de le recevoir mais seulement qu'il estime pouvoir bénéficier du statut d'apatride, alors que les documents versés au dossiers par M. A... lui-même, et notamment ceux relatifs à l'examen de sa demande devant l'OFPRA et la CNDA, démontrent qu'il s'est revendiqué de nationalité russe pour ne pas avoir à retourner dans son pays d'origine et obtenir le statut de refugié ou la protection subsidiaire ; que, par conséquent, et si tant est qu'un tel moyen soit expressément soulevé, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 511-1 1er alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a décidé que M. A... serait reconduit à destination de son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du

20 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Baux, premier conseiller,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 14MA022272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02227
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma02227 ?
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