La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2015 | FRANCE | N°14MA05058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA05058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieux antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des arrêtés en date du 27 novembre 2014, par lesquels le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403697 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 27 novembre 2014 plaçant M. A...en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014 sous le n° 14MA05058, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieux antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des arrêtés en date du 27 novembre 2014, par lesquels le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403697 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 27 novembre 2014 plaçant M. A...en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014 sous le n° 14MA05058, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Gard par arrêté en date du 27 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dès notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère prépondérant de ses liens personnels et familiaux en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité marocaine, né en 1969, a fait l'objet le 27 novembre 2014, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et, par une décision du même jour, d'un placement en rétention administrative à Nîmes ; que M. A... interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 313-11 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. A...soutient que ses liens personnels et familiaux sont en France où vivent ses parents, quatre de ses frères et ses deux soeurs ; que toutefois, l'intensité et la centralité des intérêts personnels en France de M.A..., qui est célibataire et sans enfant et qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante-trois ans avant son entrée en France en 2012, ne sont pas telles, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Gard n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

''

''

''

''

N° 14MA05058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05058
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RADZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma05058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award