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21/08/2015 | FRANCE | N°13MA03436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 août 2015, 13MA03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme R...A..., M. N... O..., Mme Q...O..., M. C... L..., M. K... L..., M. F...T..., M. B...T..., Mme M...T..., Mme I...P..., Mme E...S..., M. D... B...P..., Mme X..., Mme W..., M. V... et M. Y... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par une requête enregistrée sous le n° 1201020 :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la ville de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de l

'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme R...A..., M. N... O..., Mme Q...O..., M. C... L..., M. K... L..., M. F...T..., M. B...T..., Mme M...T..., Mme I...P..., Mme E...S..., M. D... B...P..., Mme X..., Mme W..., M. V... et M. Y... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par une requête enregistrée sous le n° 1201020 :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la ville de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Mouvement des Entreprises de France Gard a demandé au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 1201284 :

1°) d'annuler le même arrêté en tant qu'il classait la parcelle HA 991 située rue Fénelon en zone TF Uch ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Fédération des promoteurs constructeurs du Languedoc Roussillon, le Mouvement des entreprises de France Gard et la Société Méditerranéenne de Construction ont demandé au tribunal par une requête enregistrée sous le n° 1201287 :

1°) l'annulation du même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1201020-1201284-1201287 en date du 19 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la ville de Nîmes en ce qu'il classait en zone non inondable la ZAC du Mas Lombard, en zone inondable les parcelles bâties du " Mas de Luc " des consorts A... et en zone inondable soumise à un aléa très fort la parcelle HA 991 du Mouvement des Entreprises de France.

Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a décidé que l'État verserait respectivement aux consorts A...et au Mouvement des Entreprises de France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2013, et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2014, le 1er décembre 2014 et le 27 mars 2015, M. N... O..., Mme Q...O..., M. C...L..., M. F...T..., M. B...T..., Mme M...T..., Mme I...P..., Mme E...S..., M. D... B...P..., Mme X..., Mme W..., M. V... et M. Y..., représentés par MeH..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201020-1201284-1201287 en date du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions qu'ils avaient formées dans leur demande enregistrée sous le n° 1201020 ;

2°) de prononcer l'annulation totale de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet du Gard ;

3°) subsidiairement, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet du Gard en ce qu'il procède au classement des propriétés de M. N... O..., Mme Q...O..., M. C... L..., M. F... T..., M. B... T..., Mme M...T..., Mme I...P..., Mme E...S..., M. D... B...P..., Mme X..., Mme W..., M. V... et M. Y... en zones d'enjeu modéré, fort ou très fort ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. O...et autres soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la commission d'enquête a entaché son avis d'irrégularité en émettant un avis favorable alors même que le projet de plan de prévention des risques d'inondation intégrait des travaux simplement prévus et non achevés, moyen qu'ils reprennent en appel ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'étude hydraulique réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée était inintelligible ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que des modifications substantielles ont été proposées à l'issue de l'enquête publique et non soumises au public ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas dû prendre en compte des travaux publics non réalisés à la date de l'arrêté ;

- compte tenu de l'absence au dossier soumis à l'enquête publique d'une carte d'aléa à une échelle de cinq millièmes, les servitudes imposées ne pouvaient être identifiées avec précision ;

- l'étude hydraulique réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée était inintelligible et ne permettait pas au public de présenter utilement ses observations ; la commission d'enquête ne pouvait régulièrement donner un avis favorable au projet alors qu'elle a elle-même relevé ce caractère inintelligible ;

- la commission d'enquête a fait preuve de partialité ;

- des modifications substantielles ont été apportées au plan après enquête publique et ont bouleversé son économie générale ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en ne déterminant pas le degré de dangerosité de zones actuellement inondables telles que les zones d'aménagement concerté et en n'interdisant pas les constructions dans le bassin versant du barrage proche de l'aérodrome de Courbessac ;

- le classement des parcelles effectué par modélisation à partir de la méthode dite des casiers est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté, qui prévoit que les zones d'aménagement concerté restent ouvertes à la construction, est entaché de détournement de procédure ; le tribunal ne pouvait se borner à annuler le classement des zones d'aménagement concerté dès lors que la décision est indivisible ;

- le classement des parcelles KH 239 et KH 263 appartenant à M. et Mme O...en classe d'enjeu fort est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles appartenant à M. L...est entaché d'erreur manifeste d'appréciation aussi bien en ce qui concerne les parcelles situées à proximité de la zone d'aménagement concerté Mas de Lombard que celles situées dans le secteur dit de Coutelle et celles situées à Courbessac ;

- le classement des parcelles appartenant aux consorts U...est entaché d'erreur manifeste d'appréciation aussi bien en ce qui concerne les parcelles situées au Mas de la Feuillade que celles situées rue André Marques à Nîmes ;

- le classement des parcelles HZ385, HZ 393, HZ50, HZ399 et IA233 appartenant aux consorts T...est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles appartenant à MmeP..., à MmeS..., à M. D...P...en aléa fort ou très fort est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2014, le 26 mars 2015 et le 24 avril 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. O... et les autres requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeG..., pour M. O...et autres.

1. Considérant que, par l'article 1er d'un jugement rendu le 19 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la ville de Nîmes en ce qu'il classait en zone non inondable la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Mas Lombard, en zone inondable les parcelles bâties du " Mas de Luc " appartenant aux consorts A...et en zone inondable soumise à un aléa très fort la parcelle HA 991 appartenant au Mouvement des Entreprises de France ; que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont il était saisi ; que M. O...et autres demandent à la Cour, à titre principal, de prononcer l'annulation totale de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet du Gard et, subsidiairement, de prononcer l'annulation du même arrêté en ce qu'il procède au classement de certaines parcelles leur appartenant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants ont invoqué devant les premiers juges un moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait entaché son avis d'irrégularité en émettant un avis favorable alors même que le projet de plan de prévention des risques d'inondation intégrait des travaux encore en prévision et non achevés ; qu'ils reprochent au tribunal administratif de ne pas avoir répondu à ce moyen ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission d'enquête publique de ne pas tenir compte de travaux de protection en cours et non achevés à la date à laquelle elle rend son avis ; qu'en outre, la circonstance que la commission d'enquête se serait livrée à une appréciation erronée en droit ou en fait quant à la portée des propositions qui lui ont été soumises demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de défaut de réponse à un moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure n'était expressément invoqué par les requérants, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 mai 2013, qu'à l'encontre du zonage de la ZAC du Mas Lombard ; que les premiers juges ont, au point 24 de leur jugement, annulé le zonage de cette ZAC au vu d'autres moyens ; qu'ils n'étaient, par suite, pas tenus de répondre au moyen tiré d'un détournement de procédure ; qu'à supposer même que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure puisse être interprété comme ayant eu une portée plus large, les premiers juges en ont rappelé la teneur au point 22 de leur jugement et y ont suffisamment répondu au point suivant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est reproché au tribunal administratif de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que l'étude hydraulique réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée était inintelligible ; qu'il résulte toutefois de l'examen du point 10 du jugement que le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen en rappelant notamment que le préfet lui-même concédait que cette étude était difficilement compréhensible mais que d'autres documents versés au dossier d'enquête publique palliaient cette difficulté et que les requérants ne contestaient pas que le dossier ainsi complété était intelligible ; que le jugement est, par suite, suffisamment motivé sur ce point ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a suffisamment répondu au point 11 de son jugement au moyen tiré de ce que des modifications substantielles auraient été proposées à l'issue de l'enquête publique et non soumises au public ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de ce moyen ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au " moyen " tiré de ce que le préfet n'aurait pas dû prendre en compte des travaux publics non réalisés à la date de l'arrêté, les développements figurant sur ce point dans le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 6 mai 2013, que le jugement a d'ailleurs analysés dans ses visas, n'étaient énoncés qu'au soutien du moyen, de légalité externe, selon lequel la commission d'enquête aurait entaché son avis d'irrégularité en émettant un avis favorable alors même que le projet de plan de prévention des risques d'inondation intégrait des travaux simplement prévus et non achevés, moyen inopérant comme il a été dit au point 2 ; que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de défaut de motivation en ne répondant pas à ces développements qui n'étaient en outre que de simples arguments au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission d'enquête ; qu'au titre de la légalité interne, le jugement a suffisamment répondu, en son point 23, au moyen relatif à l'erreur qui aurait été commise par le préfet en prenant en compte les travaux prévisionnels ou inachevés affectant les zones d'aménagement concerté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 28 février 2012 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code, relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci " ;

8. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que, compte tenu de l'absence au dossier soumis à l'enquête publique d'une carte d'aléa à une échelle de cinq millièmes, les servitudes imposées ne pouvaient être identifiées avec précision ; que, toutefois, s'il est exact que la carte d'aléa général a été réalisée à une échelle de vingt-cinq millièmes et les cartes d'aléa de référence nord et sud à une échelle de quinze millièmes, ces cartes, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le dépôt au dossier soumis à enquête publique, n'ont été présentées qu'à titre informatif ; que treize cartes de zonages versées au dossier d'enquête ont été quant à elles réalisées à l'échelle de cinq millièmes et permettaient d'identifier précisément les parcelles grevées de servitudes ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'étude hydraulique réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée était inintelligible, comme l'a relevé elle-même la commission d'enquête, ce qui ne permettait pas au public de présenter utilement ses observations ; que s'il est exact que le rapport du centre d'études techniques de l'équipement, qui figurait en simple annexe au dossier soumis à enquête, à titre complémentaire, se caractérisait par la technicité inhérente à ce type de documents, il est constant qu'étaient également versés au dossier d'enquête publique un rapport non technique et un rapport de présentation rédigé dans des termes simplifiés ; que le dossier ainsi constitué ne faisait pas obstacle à la compréhension du projet soumis à enquête publique ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) " ;

11. Considérant qu'il est soutenu que la commission d'enquête aurait entaché son avis d'irrégularité en émettant un avis favorable alors même que le projet de plan de prévention des risques d'inondation intégrait des travaux simplement prévus et non achevés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission d'enquête a analysé de façon exhaustive les observations du public et a ainsi procédé à l'examen prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; que, comme il a été dit au point 2, d'une part, aucun texte n'imposait à la commission d'enquête publique de ne pas tenir compte de travaux de protection en cours et non achevés à la date à laquelle elle a rendu son avis et, d'autre part, la circonstance que la commission d'enquête se serait livrée sur certains points à une appréciation erronée en droit ou en fait demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que la simple circonstance que la commission d'enquête a indiqué, en analysant les observations présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes au point 43 de la partie de son rapport cotée 3.2.1 consacrée aux observations des quarante-huit personnes morales qui se sont manifestées, que " la situation hydrogéomorphologique " de la ville de Nîmes nécessitait la mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques d'inondation " qui puisse infléchir la politique de construction urbaine " n'est pas de nature à établir que la commission aurait fait preuve d'une quelconque partialité ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-9 du code de l'environnement : " A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'État dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent " ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan de prévention des risques peut être modifié entre la fin de l'enquête publique et l'approbation du document par l'autorité préfectorale ; que, toutefois, les modifications apportées ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête et ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ;

14. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que des modifications importantes ont été apportées à trois zones d'aménagement concerté, la ZAC de l'Archipel, la ZAC du Mas Lombard et celle du Mas de Vignolles, ces deux dernières présentant respectivement des superficies de 20 et de 6 hectares ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet n'a pas modifié le projet en ce qui concerne ces zones malgré, s'agissant de la ZAC du Mas Lombard, les recommandations de la commission d'enquête en ce sens ; que le paragraphe réglementaire concernant les zones d'aménagement concerté ajouté dans l'introduction du règlement était déjà présent dans le rapport de présentation ;

15. Considérant, d'autre part, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait modifié la méthodologie de détermination des aléas dont la commission recommandait seulement l'amélioration ;

16. Considérant, dans ces conditions, que le projet ne peut être regardé comme ayant subi une modification substantielle après l'enquête publique qui aurait obligé l'autorité compétente à soumettre le plan à une nouvelle enquête publique ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 28 février 2012 :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : /1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, (...) ; /2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques (...) " ;

18. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en ne déterminant pas le degré de dangerosité de zones inondables telles que les zones d'aménagement concerté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et à l'exception de la ZAC dite du Mas Lombard dont le tribunal administratif a annulé le classement en zone non inondable, les zones d'aménagement concerté dont le zonage est critiqué sont classées en aléas fort ou même très fort pour ce qui concerne la ZAC du Mas Vignoles ; qu'en outre, l'avis rendu le 10 juillet 2014 par la commission mixte inondation et la lettre en date du 30 juillet 2014 adressée par le préfet du Gard au maire de la ville de Nîmes, qui mettent en évidence la nécessité de recueillir des informations supplémentaires au sujet des aménagements en cours et à venir sur le territoire de la commune de Nîmes, ne sont pas de nature à remettre en cause les options retenues par le plan approuvé le 28 février 2012 dès lors qu'ils sont relatifs au seul programme d'action de prévention contre les inondations en cours d'élaboration pour la période correspondant aux années 2015 à 2019 et non au programme d'action de prévention arrêté pour la période correspondant aux années 2007 à 2014 ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des zones d'aménagement concerté tel qu'il se présente après l'annulation partielle décidée par le tribunal administratif ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est également reproché au préfet de ne pas avoir interdit toute construction dans le bassin versant du barrage proche de l'aérodrome de Courbessac au motif que ce barrage pourrait céder à tout moment ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun commencement de démonstration de ce risque de rupture du barrage qu'ils allèguent ;

20. Considérant, en troisième lieu, que les requérants, pour soutenir que l'arrêté serait dans sa globalité entaché d'erreur manifeste d'appréciation, critiquent de façon générale la méthode utilisée pour le classement des parcelles, qui découpe le territoire communal en casiers, et qui reposerait selon eux sur des études anciennes et qui ne tiendraient pas compte des mesures de précaution prises par les propriétaires ; que cette critique repose sur de simples affirmations non étayées de justifications et n'est assortie d'aucun exemple précis ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'exception de la ZAC du Mas Lombard, dont le tribunal administratif a annulé le classement, les zones d'aménagement concerté dont le zonage est critiqué ont été classées en aléa fort ou même très fort pour ce qui concerne la ZAC du Mas Vignoles ; qu'il ressort du règlement du plan de prévention que les restrictions auxquelles sont soumises les zones d'aménagement concerté classées en aléa fort sont similaires à celles des zones urbaines classées pour un même aléa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services administratifs compétents auraient entendu favoriser, pour des raisons financières, les zones d'aménagement concerté au détriment des propriétés voisines ; que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, les premiers juges ont pu décider une annulation partielle de l'arrêté approuvant le plan de prévention en ce qui concerne la ZAC du Mas Lombard, dès lors que cette annulation ne portait pas atteinte à l'économie générale du plan et que la décision comportait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un caractère divisible ;

Sur les conclusions subsidiaires et les moyens spécifiques au classement de certaines parcelles :

En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant à M. et MmeO... :

22. Considérant que les parcelles appartenant à M. et MmeO..., cadastrées KH 239 et KH 263 pour celles qui supportent le mas de la Devèze, leur appartenant, et en KH 56, 57 et 72 pour les hangars attenants, ont été classées en zone NU inondable affectée d'un aléa fort, sauf en ce qui concerne la parcelle cadastrée KH 57, affectée d'un aléa modéré ; que la comparaison que proposent les requérants avec une parcelle voisine, dite du mas de Cheylon, affectée d'un aléa résiduel, pour soutenir que le classement de leurs parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas pertinente puisque, d'une part, la parcelle du mas de Cheylon se trouve dans une situation légèrement plus élevée que deux des parcelles appartenant à M. et Mme O... et que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérants, sont davantage exposées au risque que la parcelle voisine à laquelle ils font référence, leurs parcelles étant situées à une centaine de mètres d'un cadereau, c'est-à-dire, d'un ruisseau souvent à sec qui reçoit l'eau de pluie pendant les orages, dans un secteur également exposé aux crues d'un autre cours d'eau, le Vistre, et au ruissellement des eaux venant du nord ; qu'en outre, la cote des plus hautes eaux est plus élevée pour les parcelles KH 56, 57 et 72 que pour la parcelle voisine ; que les constatations d'un rapport préliminaire d'expertise établi le 28 novembre 2014 et produit par les requérants quant à l'état de leur propriété après de fortes précipitations survenues le même mois ne permettent pas de remettre en cause les constatations précédentes qui tiennent compte des événements climatiques beaucoup plus graves de l'année 1988 et de l'année 2005 ; que le classement des parcelles des requérants ne peut, par suite, être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant à M.L... :

Quant au classement des parcelles DA 78, CT 337, CT 338, CT 28, CT 2, CT 3, CT 5, CT 6, CT 44, CT 46 et CT 17 :

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement de ces parcelles en zone affectée d'un aléa moyen ou fort se justifie par le fait qu'elles sont traversées par le cadereau de Valladas, qui les expose à des événements pluvieux violents, la parcelle CT 6 étant au surplus particulièrement exposée du fait de la proximité d'un bâtiment qui fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux ; que le classement adopté se justifie également par la nécessité de préserver le champ d'expansion des crues ; qu'en outre, si les requérants soutiennent que leurs parcelles sont voisines de celles de la ZAC Mas des Lombards, dont le classement a été affecté d'un aléa résiduel, le classement de cette zone d'aménagement concerté en zone non inondable a été annulé par le tribunal administratif ; que, par suite, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée dans le classement des parcelles en cause ;

Quant au classement des parcelles CN 256, CN 222 et DB 85 :

24. Considérant que les parcelles CN 256 et CN 222, affectées d'un aléa modéré à fort, sont entourées à l'est et à l'ouest par deux cours d'eau ; que la parcelle DB 85 est également bordée à l'ouest par un cours d'eau ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les différences de classement, justifiées objectivement au vu de la configuration des lieux, avec des parcelles déjà construites affectées d'un aléa résiduel auraient été retenues pour des motifs d'ordre financier étrangers à la législation de l'environnement ou révèleraient une erreur manifeste d'appréciation ;

Quant au classement des parcelles AK 176 et AK 174 :

25. Considérant qu'il est soutenu que le classement de ces parcelles serait incohérent compte tenu du fait que leur partie la plus basse est affectée d'un aléa résiduel alors que les parties plus élevées sont affectées d'un aléa fort et que leur classement ne se justifierait par aucune continuité topographique ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont bordées à l'ouest par le cadereau de Valladas ; que, s'il est exact qu'une différence d'altitude d'environ cinq mètres peut être relevée entre le nord et le sud de ces parcelles, la partie nord se trouve plus particulièrement soumise à des risques de débordement du cadereau tandis que la partie sud est exposée à des ruissellements et à des inondations ; que, compte tenu de la configuration des lieux, le classement ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Quant au classement de la parcelle AL 191 :

26. Considérant que le classement de la partie non construite de cette parcelle en zone non urbaine affectée d'un aléa résiduel est contesté au motif que la parcelle est entourée de constructions au nord, à l'est et à l'ouest et que le plan local d'urbanisme l'a classée en zone constructible ; que, toutefois, il ne saurait être tiré aucune conséquence des options retenues par un plan local d'urbanisme quant au classement retenu par un plan de prévention de risques naturels, ces documents relevant de législations distinctes et autonomes ; qu'au regard de la législation de l'environnement, le classement adopté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

27. Considérant que, comme il a été dit au point 22, les constatations d'un rapport d'expertise établi à la demande des requérants, qui se fondent essentiellement sur le fait que certaines parcelles n'ont pas été inondées lors d'un événement survenu en novembre 2014 ne sont pas de nature à remettre en cause les classements adoptés, qui tiennent compte d'événements plus graves comme ceux d'octobre 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux constatations de ce rapport, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut non plus être relevée dans le classement des parcelles appartenant à M.L... ;

En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant aux consortsU... :

Quant au classement des parcelles CP 41, CP 163 et CP 165 :

28. Considérant que ces parcelles, qui constituent le Mas de la Feuillade, sont classées en zone NU inondable affectée d'un aléa très fort ; que le classement de ces parcelles en zone inondable a été déterminé compte tenu de leur localisation à proximité du bassin de Courbessac et à moins de 250 mètres d'un cours d'eau situé au nord ; que des hauteurs d'eau de plus d'un mètre cinquante ont été constatées dans le secteur lors d'épisodes pluvieux survenus en 2002 ; que, si les requérants soutiennent que des parcelles voisines sont classées en aléas modéré ou résiduel, les parcelles auxquelles ils font référence sont éloignées du secteur inondable ; que le classement de ces parcelles ne peut être regardé come entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Quant au classement des parcelles CZ 278 et 279 :

29. Considérant que les parcelles CZ 278 et 279 sont situées rue André Marques dans l'agglomération de Nîmes et ont été classées en zone affectée d'un aléa modéré et non d'un aléa fort, comme le soutiennent les requérants ; que les branches du moyen tirées de ce qu'existeraient des différences de classement avec des parcelles voisines classées en zone d'aléa modéré et que les différences ainsi observées auraient été retenues pour des motifs d'aménagement de la voirie étrangers à la législation de l'environnement manquent donc en fait ;

Sur le classement des parcelles des consortsT... :

Quant au classement des parcelles HZ 50, HZ 399, HZ 385 et HZ 413 :

30. Considérant que ces parcelles ont été classées en zone NU inondable affectée d'un aléa fort ou très fort en ce qui concerne la parcelle HZ 385 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont bordées à l'est par le cadereau d'Alès et par un second cours d'eau ; que le secteur a été dans son ensemble classé en zone d'aléa au vu des cotes des plus hautes eaux ; que le classement adopté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris en ce qui concerne la parcelle HZ 385, même si celle-ci présente une inclinaison naturelle, qui reste de faible importance ;

Quant au classement des parcelles HZ 393, 395 et 397 :

31. Considérant que les parcelles HZ 393, 395 et 397 sont classées en zone NU inondable affectée d'un aléa fort ; que, s'il est soutenu que la parcelle HZ 383, située à plus de 200 mètres, est classée en aléa modéré, cette différence de classement, justifiée par la topographie des lieux, ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de ces parcelles comme de celles visées au point précédent, les constatations d'une expertise réalisée en novembre 2014 ne sont pas de nature à infirmer les études visant à prendre en compte les événements climatiques plus graves survenus en 1998 et 2005 ;

Quant au classement de la parcelle IA 233 :

32. Considérant que les requérants soutiennent que la parcelle IA 233, classée en zone NU soumise à un aléa fort du côté du chemin du mas de Villère et en zone affectée d'un aléa modéré du côté de la route de Génerac, n'a jamais été inondée et que son classement partiel en zone affectée d'un aléa fort ne se justifie par aucune considération objective ; que, toutefois, la simple circonstance que la parcelle n'aurait jamais été inondée ne saurait faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement retenu qui se fonde sur une analyse des risques naturels prévisibles et ne se réduit pas à une cartographie des événements passés ;

En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant aux consortsP... :

33. Considérant que si les requérants soutiennent, sans identifier en appel les parcelles qui font l'objet de leur contestation, que celles-ci ont été classées en zone d'aléa fort ou très fort, classement qui serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des écritures de l'administration et des pièces du dossier que les parcelles HZ 19 et 83 et KO 57 et 59 ont été classées en zone affectée d'un aléa modéré ou résiduel ; que la contestation des consorts P...ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. O...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... O..., à Mme Q... J...épouseO..., à M. C... L..., à M. F... T..., à M. B... T..., à Mme M...T..., à Mme I...P..., à Mme E...S..., à M. D... B...P..., à Mme X..., à Mme W..., à M. V..., à M. Y... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 août 2015.

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N° 13MA03436 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03436
Date de la décision : 21/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ACTE-JURIS CABINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-21;13ma03436 ?
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