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19/10/2015 | FRANCE | N°15MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 octobre 2015, 15MA01736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- de lui accorder la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 1405250 du 25 mars 2015, le tribunal administratif

de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

- de lui accorder la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 1405250 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2015, sous le n° 15MA01736, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer en toutes ses dispositions ce jugement du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 5 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- sur l'illégalité de la décision portant refus de séjour :

. cette décision est insuffisamment motivée ;

- sur l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. le fait qu'elle soit contrainte de quitter la France porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant qu'elle est en procédure d'adoption par une personne française et qu'elle a un enfant qui est né en France ;

. contrairement à ce qui a été déclaré par la juridiction de première instance, elle est en procédure d'adoption ; tant le préfet que le tribunal administratif n'ont pas pris en compte cette procédure qui entraîne la possibilité certaine d'octroyer une carte de séjour, révélant un défaut d'examen ;

. cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour en Arménie fait peser sur elle des menaces graves selon ces dispositions et celles de l'article L. 712-1.

Par une décision en date du 24 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

2. MmeA..., née le 3 août 1993 et de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 25 mars 2015 par le tribunal administratif de Nice.

3. En premier lieu, Mme A...n'a invoqué devant le tribunal administratif de Nice que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté préfectoral contesté. Par suite, si elle soutient devant la Cour que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans cet arrêté est insuffisamment motivée, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte et nouvelle en cause d'appel, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. "

5. Mme A...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte, en méconnaissance de ces dispositions, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il est constant qu'elle soulève ce moyen pour la première fois devant la Cour et elle ne saurait dès lors utilement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération la circonstance, qu'elle développe à l'appui de ce moyen, tirée de ce qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'adoption simple. Outre l'évocation de cette procédure, Mme A...soutient en appel être la mère d'un enfant né, en France, le 21 mars 2015. Toutefois, la naissance de cet enfant est postérieure à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté et l'appelante n'affirme pas avoir informé les services préfectoraux, en temps utile, de sa grossesse. Par ailleurs, elle n'établit, ni même n'allègue vivre avec cet enfant et contribuer à son entretien et à son éducation. En outre, elle est célibataire, sans profession et ne fait état d'aucune source de revenu. Entrée en France au plus tôt le 2 janvier 2013, Mme A... ne se prévaut d'aucune intégration particulière dans ce pays. Enfin, elle ne déclare pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie où vit notamment encore sa mère. Dans ces conditions, et nonobstant la procédure d'adoption ci-dessus évoquée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En troisième lieu, si Mme A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors qu'elle n'apporte, à l'appui de ce moyen auquel ces derniers ont suffisamment et pertinemment répondu, aucune précision supplémentaire et pertinente, et qu'ainsi, pas plus en appel qu'en première instance, elle n'établit qu'elle pourrait être personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants.

7. En quatrième et dernier lieu, à supposer même que, par la référence à l'article " L. 712-1 ", Mme A...ait entendu persister à demander l'octroi de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y aurait lieu de rejeter de telles conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées, d'une part, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et, d'autre part, au titre de l'article R. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...et à MeB....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 19 octobre 2015.

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No 15MA01736

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA01736
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-19;15ma01736 ?
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