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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1400965 du 6 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme F...épouseC....

Procédure devant la Cour :

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r une requête enregistrée le 7 juin 2014, Mme F...épouse C...représentée par Me B...demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1400965 du 6 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme F...épouseC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2014, Mme F...épouse C...représentée par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de sa situation car elle est entrée en France le 30 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " familleG... " ; elle n'a pas quitté le territoire national depuis ; elle justifie d'une communauté de vie et d'une domiciliation commune avec son époux depuis le 2 janvier 2013 ;

- c'est à tort que le tribunal a occulté l'existence de cette communauté de vie depuis plus de 6 mois sur laquelle il n'a pas statué alors qu'il s'agissait d'un moyen sur lequel s'était fondé le préfet pour rejeter sa demande d'admission au séjour ;

- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle s'est mariée le 3 août 2013 avec un ressortissant français avec lequel elle vit depuis le 2 janvier 2013 ; son époux a toute sa famille en France ; elle-même a quelques membres de sa famille en France ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le tribunal n'a pas regardé si sa situation remplit ces conditions ;

- elle remplit les conditions exigées par l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du même code étant entrée régulièrement en France et justifiant d'une communauté de vie de plus de 6 mois avec son conjoint français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

Mme F...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme F...épouseC..., de nationalité marocaine, née le 10 février 1969, interjette appel de l'ordonnance n° 1400965 du 6 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme F...épouse C...a invoqué le moyen tiré de l'absence de l'examen complet de sa situation ; qu'elle a également invoqué les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation en indiquant notamment qu'elle " est mariée depuis le 3 août 2013 a M. E...C..., personne de nationalité française " et qu'elle " a séjourné en France plus de 6 mois avec son conjoint " ; qu'elle produisait à ce titre notamment l'acte de mariage, le livret de famille, un contrat de location, des quittances de loyer et des attestations ; que ces moyens n'étaient pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; qu'ils n'étaient ni irrecevables ni inopérants et étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme F... épouse C...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, c'est irrégulièrement que le président de la 3ème chambre a rejeté la demande de Mme F... épouse C...par l'ordonnance attaquée, qui doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant que la requérante soutient que le préfet de l'Hérault n'a pas pris en compte sa situation alors qu'elle est entrée en France le 30 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle n'a pas quitté le territoire national depuis cette date et qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux depuis le 2 janvier 2013 ; que, toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a indiqué que Mme F...épouse C...est entrée en France le 30 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; que s'il a estimé qu'elle ne justifiait pas de manière probante d'une communauté de vie avec son époux depuis plus de 6 mois, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'a pas pris en compte sa situation ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ;

6. Considérant que, comme il a été dit au point 4, Mme F...épouse C...est entrée en France le 30 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement lui refuser, en l'absence de visa de long séjour, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 6ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...épouse C...est entrée sur le territoire français le 30 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé, le 3 août 2013, un ressortissant de nationalité française ; que si l'intéressée démontre sa communauté de vie avec ce dernier depuis le 2 janvier 2013 par la production d'un bail à leurs deux noms conclu à cette date et de quittances de loyer, il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande d'admission au séjour du 7 octobre 2013 que Mme F...épouse C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses six frères et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que dans ces conditions, eu égard au caractère très récent tant de sa présence en France que de la vie commune établie avec son époux, de nationalité française, et nonobstant la présence en France de quelques membres de sa famille et de la famille de son époux, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par les décisions en litige ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme F...épouse C...;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme F...épouse C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 février 2014 doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2014 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme F...épouse C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N°14MA02521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02521
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma02521 ?
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