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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA02520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA02520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1400996 du 6 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2014, M

meA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400996 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1400996 du 6 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400996 du 6 mai 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour qui a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un vice de procédure ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que la régularisation de sa situation a été refusée au motif notamment qu'elle ne présentait pas un passeport revêtu d'un visa long séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité de la formation de jugement doit être écarté et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur.

1. Considérant que Mme A..., de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance n° 1400996 du 6 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A... a notamment invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits, telle que la présence régulière en France de son époux et de deux de ses filles, susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que Mme A... déclare être entrée en France le 11 septembre 2013 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes afin de rejoindre son époux et ses deux filles ; qu'elle a demandé le 12 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par le préfet de l'Hérault par une décision du 24 janvier 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire ; qu'elle fait valoir que son mari, âgé de 70 ans, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 février 2017, que deux de ses filles résident également régulièrement en France et que désormais le centre de ses intérêts familiaux serait en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée que très récemment sur le territoire national ; que si elle est mariée depuis 1979 à M. F... D..., titulaire d'une carte de résident, elle ne conteste pas n'avoir eu aucune communauté de vie avec son époux depuis l'année 1979 jusqu'à son entrée en France au mois de septembre 2013 ; qu'ainsi, les pièces produites par Mme A... n'attestent pas de la réalité d'une communauté de vie suffisamment ancienne à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans et où résident cinq de ses enfants, n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

7. Considérant que Mme A... qui entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou qui résident en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si la requérante a entendu invoquer le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en faisant valoir que l'existence de sa vie familiale en France n'a pas été dûment prise en considération, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 7 que Mme A... ne justifie pas d'une atteinte à sa vie privée et familiale et ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée ;

9. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de ce que Mme A... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour a un caractère surabondant ; qu'ainsi, la circonstance que la délivrance du titre que la requérante a sollicité ne soit pas subordonnée à la production d'un tel visa, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressée un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400996 du 6 mai 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 14MA02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02520
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma02520 ?
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