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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA03028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA03028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1401240 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11

juillet 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1401240 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 21 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale ;

- son époux ne pourrait bénéficier du traitement médical nécessaire en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- le préfet, comme le tribunal, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- un retour de la famille en Géorgie serait catastrophique compte tenu des violences qu'elle a subies dans ce pays ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité géorgienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en 1981, est entrée en France au début de l'année 2010 accompagnée de son époux, qui est également de nationalité géorgienne et a aussi fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la son pays d'origine en date du 20 février 2014 ; que le couple a deux enfants nés à Nice le 14 mars 2012 ; que les pièces médicales versées au débat ne font pas état de ce que l'inflammation chronique digestive dont souffre son mari ne pourrait être soignée de façon appropriée qu'en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, quelle que soit sa volonté d'intégration en France et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C... et de son époux ainsi que du jeune âge des enfants à la date de la décision en litige, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas privées de base légale ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que, pour contester son renvoi en Géorgie, Mme C...soutient que sa famille y a subi des violences ; que, toutefois, elle se borne à produire à l'appui de ce moyen la traduction d'un certificat, établi le 25 mai 2009, mentionnant que son époux a reçu des soins au service de traumatologie de l'hôpital clinique n° 4 de Tbilissi pour, notamment, une commotion cérébrale, une fracture du nez et une blessure au menton avec un objet tranchant ; qu'elle n'apporte aucun début d'explication à ces blessures ; que, par conséquent, Mme C..., qui n'établit pas la réalité des risques personnellement encourus dans son pays d'origine, ne peut se prévaloir des dispositions rappelées ci-dessus ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA03028 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03028
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAMINITI-ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma03028 ?
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