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25/02/2016 | FRANCE | N°15MA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15MA00891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403889 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403889 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il remplit les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside en France depuis le 10 octobre 2008, qu'il parle le français, qu'il a noué de nombreux liens personnels et familiaux, que ses frères et soeurs, sauf un, sont de nationalité française, que sa mère a disparu et qu'il est le père d'un enfant français sur lequel il exerce un droit de visite deux fois par semaine ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne peut plus mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 3 février 2015.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 5 novembre 1992 à Kinshasa, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C... demande l'annulation du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 10 octobre 2008 à l'âge de quinze ans muni d'un visa de long séjour pour y rejoindre son père, naturalisé français en 2005 ; qu'il a obtenu ensuite un document de circulation pour enfant mineur à compter du 9 juin 2009 ; qu'il n'a formulé toutefois à sa majorité, le 5 novembre 2010, aucune demande d'admission au séjour ; qu'en outre, il a fait l'objet par arrêté du 4 mai 2012 d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2012 puis, par la présente Cour, par un arrêt n° 12MA03465 du 18 juin 2013 ; qu'à la suite de cette mesure d'éloignement, sa présence en France est néanmoins attestée par une condamnation à quatre mois d'emprisonnement pour vol et violence intervenue le 9 septembre 2013 pour des faits commis en juin 2012, faisant suite à une précédente condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour différents délits commis en décembre 2010 ; que si le requérant allègue une liaison avec une ressortissante guinéenne, bénéficiant d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 mars 2015, avec laquelle il a eu une enfant le 8 octobre 2012, sa compagne étant séparée de fait de son mari, il n'établit pas la réalité de son concubinage à la date de la décision attaquée ni qu'il vivrait avec son enfant ; qu'eu égard à la durée et aux conditions irrégulières de son séjour ainsi qu'à l'âge auquel il est arrivé sur le territoire national, compte tenu de ses difficultés d'insertion dans la société française et en dépit du fait que résident en France son père, l'un de ses frères et sept de ses demi-frères ou demi-soeurs, de nationalité française, M. C... qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appelant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si l'appelant a reconnu son enfant le 24 mai 2012, lancé une procédure visant à ce que sa paternité soit reconnue et bénéficie d'un droit de visite sur l'enfant née le 8 octobre 2012, actuellement confiée à l'aide sociale à l'enfance, en l'exerçant deux fois par semaine, selon l'attestation du chef du service de la protection des mineurs et jeunes majeurs du conseil général de l'Hérault du 18 octobre 2013, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de ces relations épisodiques, le préfet de l'Hérault aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C... ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 15MA00891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00891
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;15ma00891 ?
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