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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA03850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03850


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Villes-sur-Auzon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande du 9 septembre 2011 tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) du bassin sud-ouest du Mont Ventoux.
L'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron est interven

ue à l'appui de la demande présentée par la commune devant le tribunal ...

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Villes-sur-Auzon a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande du 9 septembre 2011 tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) du bassin sud-ouest du Mont Ventoux.
L'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron est intervenue à l'appui de la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement n° 1200038 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, admis l'intervention de l'association et a, d'autre part, rejeté la demande de la commune.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2014, l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron, représentée par Me Pertek, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 décembre 2013 ;
2°) d'annuler cette décision implicite du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'abroger son arrêté du 30 juillet 2007 sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit et de contradiction de motifs ;- le jugement est insuffisamment motivé faute de répondre à tous ses arguments ;- le PPRI est irrégulier pour avoir été pris sans que soit recueilli l'avis obligatoire de la communauté de communes des terrasses du Mont Ventoux ;- les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement relatives à la concertation et à l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ont été méconnues ;- la procédure d'enquête publique et la consultation des communes comprises dans le périmètre du projet sont irrégulières dans la mesure où les dossiers soumis à consultation ne comprenaient pas l'ensemble des règlements et documents graphiques du projet de plan, mais seulement, dans chaque commune, les documents et les plans concernant celle-ci ;- le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit et sans entacher sa décision de détournement de procédure approuver le PPRI commune par commune ;- l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 souffre d'un défaut de motivation ;- il méconnaît l'article L. 562-1 du code de l'environnement dont les dispositions ont fait l'objet en l'espèce d'une application manifestement erronée et contraire au principe de sécurité juridique ; - le plan approuvé comporte des inexactitudes matérielles ;- il méconnaît les dispositions du décret du 5 octobre 1995 en ce qu'il s'écarte du projet soumis à enquête publique par des modifications de nature à porter atteinte à l'économie générale de ce dernier entachant ainsi d'inexistence l'arrêté du 30 juillet 2007 ; - le plan est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :- le code de l'environnement ;- le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;- le décret 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Guidal, président, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,- et les observations de Me Pertek représentant l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron.
1. Considérant que la commune de Villes-sur-Auzon a demandé le 9 septembre 2011 au préfet de Vaucluse l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) du bassin sud-ouest du Mont Ventoux ; qu'elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur cette demande ; que l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron, qui est intervenue devant le tribunal administratif au soutien de la demande présentée par la commune de Villes-sur-Auzon, relève appel du jugement du 24 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis son intervention, a rejeté la demande de la commune ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours pour excès de pouvoir présenté par la commune de Villes-sur-Auzon contre la décision implicite du préfet de Vaucluse ; qu'elle est, dès lors, recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que les erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges ou la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué, si elles sont susceptibles d'en affecter le bien fondé, sont sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens, a suffisamment répondu à ceux tirés de l'irrégularité de l'enquête publique et de l'inexactitude matérielles des faits qui affecterait le PPRI, même s'il n'a pas explicitement écarté l'argument tiré d'une différence de datation des documents cartographiques selon qu'ils ont été soumis à enquête publique ou annexés à l'arrêté litigieux ; qu'eu égard aux éléments dont il était saisi, il a suffisamment motivé son jugement s'agissant du grief tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, même s'il n'a pas expressément fait état dans sa décision du compte-rendu de réunion du 20 juin 2012 dont se prévalait la commune ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant, d'une part, que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 30 juillet 2003 : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. (...) " ; que l'article L. 562-7 du code ajoute que : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 " ; que l'article 2 du décret du 4 janvier 2005, pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...). Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. (...)" ; que l'article 10 de ce décret précise que " Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. " ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, dans sa version alors en vigueur, codifié par la suite aux articles R. 562-7 à R. 562-9 du code de l'environnement : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. / (...). Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. / A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral (...)" ; que, selon l'article 3 du même décret : " Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 3° Un règlement (...) " ;
En ce qui concerne la concertation :
8. Considérant, en premier lieu, qu'à la date de l'arrêté du préfet de Vaucluse, du 26 octobre 2000, prescrivant l'élaboration du PPRI du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, le décret du 4 janvier 2005 n'était pas encore entré en vigueur ; qu'ainsi, par application de l'article 10 de ce décret et faute pour les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement d'être sur ce point suffisamment précises pour être directement applicables, c'est sans méconnaître ces dispositions que ledit arrêté n'a pas défini les modalités de la concertation ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il n'y était pas tenu, le préfet de Vaucluse a organisé préalablement à l'élaboration du plan de prévention en litige une concertation avec les communes concernées ainsi que l'attestent les cinq réunions plénières tenues avec celles-ci au cours des mois d'avril 2002, mars et juillet 2003 et mai et décembre 2004 et les quatre-vingt-sept réunions locales au cours des mêmes années, dont sept ont directement concerné la commune de Villes-sur-Auzon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette occasion les communes concernées n'auraient pas été informées du projet de rapport de présentation, de la cartographie et du projet de règlement concernant l'ensemble des communes comprises dans le périmètre du projet de plan ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes des terrasses du Mont Ventoux serait compétente pour l'élaboration des documents d'urbanisme ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'était pas au nombre des établissements publics de coopération intercommunale concernés qui devaient être associés à l'élaboration du projet ; que, par suite, à supposer même que la communauté de communes des terrasses du Mont Ventoux n'aurait pas été consultée sur le projet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d'enquête produite par la ministre ainsi que du bon de commande et du devis relatifs à la reproduction des dossiers que ceux-ci, déposés dans chacune des communes comprises dans le périmètre du projet de PPRI du bassin sud-ouest du Mont Ventoux en vue de l'enquête publique, comprenaient l'ensemble des documents graphiques du projet de plan et non seulement, dans chaque commune, les seuls plans concernant celle-ci ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet de plan tel que défini à l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 a été mis à l'enquête dans des conditions régulières ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 5 octobre 1995 que si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale ; qu'il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ;
12. Considérant que si 162 hectares sur les 2 176 hectares qui composent le territoire de la commune de Villes-sur-Auzon ont été classés en zone inondable sur la carte de zonage soumise à enquête publique, cette zone n'a été réduite à la suite de cette enquête que d'une superficie de 2 364 m² pour tenir compte des observations formulées au cours de la consultation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par sa nature et son importance rapportée au périmètre et à l'objet du plan, il en soit résulté un infléchissement significatif du parti de prévention retenu dans le projet ; qu'ainsi, ces modifications n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était nullement tenue de soumettre le plan ainsi modifié à une nouvelle enquête publique ; que si la requérante soutient que les documents cartographiques portaient la mention " mai 2005 " lors de l'enquête, alors que ceux approuvés portaient celle de " juin 2007 ", cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce changement aurait affecté l'objet du plan ou encore qu'il aurait eu des effets sur le parti de prévention retenu ;

En ce qui concerne les conditions d'approbation du plan :
13. Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle à ce que le projet de plan de prévention mis à l'étude à l'échelle d'un bassin soit approuvé par commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PPRI litigieux a été élaboré à l'échelle du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, qui est celle pertinente pour l'étude des aléas d'inondation ; que, si le préfet de Vaucluse a approuvé ce plan par des arrêtés distincts pour chacune des communes concernées par ce document, cette approbation commune par commune n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'échelle d'étude des aléas d'inondation, non plus que la pertinence des zonages et prescriptions élaborés sur chaque territoire concerné ; que ce faisant, le préfet n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'un détournement de procédure ;

En ce qui concerne la motivation :
14. Considérant qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, n'a pas le caractère d'un acte individuel ; que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une obligation de motivation d'un arrêté portant approbation d'un tel plan ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007, notamment au regard de l'absence de réponse aux observations de la commission d'enquête ou aux avis défavorables de certains conseils municipaux, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan de prévention litigieux: " - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / I. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut, en tant que de besoin, délimiter tant des zones de danger que des zones de précaution, ces dernières ne constituant pas des zones exposées à un risque de moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux ;16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que le plan en litige a institué, d'une part, une zone rouge exposée à des risques maximum, d'autre part, une zone orange exposée à des risques élevés, ensuite une zone orange hachuré exposée à des risques intermédiaires et, enfin, une zone jaune exposée à des risques modérés ; que le règlement du plan contesté dispose, s'agissant de la zone rouge, que la règle générale est l'inconstructibilité sauf cas particulier ; que s'agissant de la zone orange, la règle générale est la réalisation de travaux uniquement sur les constructions existantes avec prescriptions ; que s'agissant de la zone orange hachuré, la règle générale est la constructibilité avec prescription renforcée, sauf le cas des établissements recevant du public ; qu'enfin, dans la zone jaune sont autorisées les constructions avec prescriptions, sauf le cas des établissements recevant du public présentant un caractère sensible ; qu'en conséquence, les auteurs du plan litigieux ont entendu délimiter des zones directement exposées au risque d'inondation en fonction de la nature et de l'intensité du risque et ont ainsi institué, non pas quatre catégories de zones distinctes comme le soutient l'association requérante, mais uniquement des zones relevant d'une même catégorie, en l'occurrence celle des " zones de danger " au sens des dispositions de l'article L. 562-1 du code précité ; que la circonstance que le plan n'ait pas prévu de zone de précaution est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucun secteur sur le territoire de la commune de Villes-sur-Auzon ne présente les caractéristiques d'une telle zone au sens des dispositions précitées du même article ; qu'il suit de là que le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; qu'il n'a pas davantage méconnu le principe de sécurité juridique ;

En ce qui concerne les inexactitudes matérielles alléguées :

17. Considérant que l'association requérante reproche à l'administration d'avoir utilisé un fond de carte de l'institut géographique national à l'échelle du 1/25 000 agrandi à l'échelle 1/ 10 000 en méconnaissance des règles de l'art, de s'être abstenu d'utiliser la photographie aérienne et de ne pas avoir fait réaliser d'enquêtes sur place, et soutient que la méthode ainsi retenue conduirait à des aberrations telles que le classement de la même parcelle, voire de la même construction dans plusieurs zones ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, pour élaborer la cartographie du PPRI litigieux, le service a eu recours à l'utilisation de photos aériennes et à la réalisation d'enquêtes sur place ; qu'en outre, il résulte de l'examen du plan de zonage joint au projet du plan de prévention contesté produit par le préfet en première instance que ce document comporte un tracé précis des différentes zones délimitées par le projet de plan, fait apparaître les limites de propriété et permet ainsi, quelle que soit l'échelle à laquelle il a été établi, de déterminer les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables à ces différentes propriétés ;En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation alléguée :
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du PPRI que ce document a été élaboré à partir d'un inventaire des repères des crues historiques, dont celle du 22 septembre 1992, des photographies aériennes réalisées le 10 septembre 2002 après la crue survenue les 8 et 9 septembre précédents, de différentes études hydrologiques et hydrauliques établies soit à l'occasion de l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Ouvèze, soit encore réalisées localement ; que cet état des lieux a été complété par l'inventaire des digues sur le secteur concerné et la réalisation d'une analyse hydrogéomorphologique destinée à compléter la connaissance sur l'amont du bassin versant et à définir l'enveloppe maximale de la zone inondable ; que la réalisation des cartes d'aléas a ensuite été faite en synthétisant l'ensemble de ces données, complétées sur cinq zones par des études hydrauliques spécifiques ; que dans le cas particulier de la commune de Villes-sur-Auzon, la zone inondable de l'Auzon et du ruisseau des Arnauds a été délimitée à partir de cette analyse hydrogéomorphologique ; que celle-ci a été complétée par une étude spécifique, par des relevés topographiques et une modélisation hydraulique des écoulements en crue centennale ; que si l'association requérante fait valoir qu'il résulte d'un document établi en 2014 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur que s'agissant du bassin du sud ouest Mont Ventoux " seules les cartes des surfaces inondables de l'évènement moyen ont été réalisées. Elles reprennent les cartes d'aléas des PPRI approuvés sur ce bassin versant ", cet élément ne suffit pas à lui seul à établir que les hypothèses et prévisions du PPRI établi en 2007 aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure notamment où une marge d'incertitude s'attache nécessairement aux prévisions quant aux inondations qui résulteraient d'un événement de même ampleur que les crues historiques de référence ayant servi à l'élaboration du plan ;
19. Considérant que l'un des membres de la commission " inondation " du contrat de rivière du bassin sud ouest du Mont Ventoux a indiqué lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 juin 2012 que selon lui les résultats d'une étude hydrologique globale du bassin sud-ouest du Mont Ventoux portant sur les débits de crue " interrogent sur les hypothèses prises dans les études du PPRI et montrent que sur le bassin de l'Auzon, il y a matière à revoir les débits de crue considérés " ; que cet élément ne suffit pas à établir qu'entre le 30 juillet 2007, date d'approbation du PPRI, et la date de la décision implicite contestée de 2011 refusant de l'abroger, les circonstances de fait, et notamment les aléas et les vulnérabilités sur lesquelles ont été construites les prévisions du plan litigieux, auraient connu des bouleversements, qui seuls seraient susceptibles, eu égard à la nature d'un tel acte fondé sur des hypothèses, de rendre illégaux le maintien de ce plan et, par voie de conséquence, le refus de l'abroger ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait devenu illégal en raison du changement de circonstances tenant à l'établissement de cette nouvelle étude, qu'elle n'a d'ailleurs pas versée au dossier ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande de la commune de Villes-sur-Auzon tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 portant approbation du PPRI du bassin sud-ouest du Mont Ventoux ; que doivent, en conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde des personnes et des biens des communes du canton de Mormoiron et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur,- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
''''''''N° 14MA03850 5acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03850
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PERTEK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma03850 ?
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