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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA04108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA04108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 mars 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 mars 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401608 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 9 octobre 2014 sous le n° 14MA04108, M.B..., représenté en dernier lieu par MeC..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Gard du 26 mars 2014 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'attente de la délivrance d'un récépissé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nîmes est entaché d'erreur de droit ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît

l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est également entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision de fixer le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale car elle-même fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du 3 novembre 2014 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1978, père de deux enfants français, sollicite le 19 avril 2013 le renouvellement de sa carte de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture du Gard ; que, le 26 mars 2014, le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...a alors exercé un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes qui l'a rejeté par un jugement du 18 juillet 2014 ; que M. B...fait alors appel de ce jugement devant la Cour ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que, cependant, la décision attaquée qui comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressée et sur lesquelles le préfet s'est fondé, n'a pas le caractère d'une motivation stéréotypée et est, par conséquent, suffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'au terme de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire

à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

5. Considérant que le requérant soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est le père de deux enfants français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

6. Considérant que, si M. B...a bénéficié de 2010 à 2013 d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français renouvelé deux fois, l'enquête diligentée par la direction départementale de la police aux frontières le 3 décembre 2013 a conclu à l'impossibilité de savoir si l'intéressé s'occupe affectivement et financièrement de ses enfants dans la mesure où il a été impossible d'entrer en communication avec la mère des enfants afin de corroborer les déclarations confuses de l'intéressé ; que, pour établir qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants, M. B...produit un mandat-cash, un contrat d'ouverture d'un livret A au profit de son fils aîné né le 7 septembre 2009, de nombreux tickets de caisse d'enseignes spécialisées dans l'habillement pour enfants pendant la période allant de 2009 à 2013 ; que, cependant, les mentions apposées sur le mandat-cash sont illisibles et ne permettent donc pas d'en connaître le montant ni le bénéficiaire ; que le contrat d'ouverture d'un livret A à l'un de ses deux enfants ne fait mention que d'un seul virement de 50 euros au moment de son ouverture ; que le plus grand nombre des tickets de caisse produits ne sont pas nominatifs et ne constituent donc pas un élément de preuve de l'entretien par l'intéressé de ses enfants ; que, si certains achats effectués avec une carte de fidélité permettent de disposer de tickets de caisse nominatifs, il n'est pas plus établi que ces achats ont été effectivement réglés par l'intéressé, les cartes de fidélité pouvant être utilisées par toute autre personne que leur titulaire ; que, par ses écrits le requérant reconnaît ne pas avoir, dans les premiers temps, versé la pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant décidée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes mais n'apporte pas le preuve de ce versement maintenant qu'il prétend avoir retrouvé un travail, sans pour autant produire à la Cour de contrat de travail ; qu'au surplus il ressort du jugement du juge aux affaires familiales que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience pour faire valoir ses droits de visite et d'hébergement ; que si, sur ce point, M. B...prétend qu'il n'était pas utile de faire trancher cette question du droit de visite par le juge aux affaires familiales dans la mesure où il dispose de bonnes relations avec son ex-compagne et a un accord pour un droit de visite et d'hébergement flexible, celle-ci a tout de même jugé nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci entérine cet accord et sécurise leurs droits respectifs en cas de détérioration des relations ; que, dès lors, en ne cherchant pas à se voir reconnaître un droit de visite et d'hébergement, M. B...ne démontre pas porter un intérêt particulier à ses enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments qui ne permettent pas de corroborer les attestations produites émanant de la mère des enfants, d'une amie, du concierge de l'école et de commerçants dont la plupart sont irrégulières car non assorties de documents d'identité permettant d'identifier avec certitude leur auteur,

M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans avant la date de la décision attaquée ; que par conséquent M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour ;

7. Considérant que M. B...se prévaut également de la violation par la décision de refus de titre de séjour de l'article L. 313-11 6° du code précité ; qu'il résulte des éléments mentionnés au point précédent que M. B...n'établit pas avoir contribué

à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans avant la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° en refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour

" vie privée et familiale " présenté sur son fondement ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. B...prétend être entré sur le territoire français en 1999 mais n'apporte aucun élément permettant d'établir une telle date d'entrée ni une présence aussi ancienne ; que M. B...a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français exécutées les 15 mai 2005 et 27 janvier 2008 ; qu'à tout le moins M. B...établit une présence depuis le 23 juin 2009 date à laquelle il a exercé une action en reconnaissance de paternité à la mairie de Nîmes, à la suite de laquelle il a obtenu des titres de séjour pour les périodes de 2010 à 2013 ; qu'ainsi l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une présence habituelle sur le territoire national depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire, père de deux enfants français dont il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation ; qu'il n'allègue ni ne démontre être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;

10. Considérant que M. B...se prévaut de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré que le rapport d'enquête de la direction départementale de la police au frontière concluait que l'intéressé ne contribuait pas effectivement à l'entretien de ses enfants alors que le rapport se bornerait à mentionner l'impossibilité d'établir que M. B...y participe effectivement ; que le compte rendu de cette enquête conclut effectivement à l'impossibilité de savoir si l'intéressé s'occupe affectivement et financièrement de ses enfants ; que ce compte rendu mentionnant également que les déclarations de l'intéressé sont confuses, qu'il a fourni un numéro de téléphone erroné pour contacter la mère de ses enfants et que toute tentative de contacter cette dernière est restée infructueuse, le préfet a pu légitimement en déduire que l'intéressé n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que s'il n'a pas repris les termes exacts dudit compte rendu, il n'en a pas travesti la substance ; qu'ainsi il y a lieu d'écarter le moyen ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

12. Considérant que M. B...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait senti lié par le délai de trente jours sans apprécier les circonstances propres à son cas pour lui accorder un délai supplémentaire ; que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, soit le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de L. 511-1 du code de justice administrative, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant un délai de 30 jours, n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la situation personnelle du requérant au regard de la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé et aurait, par là-même, commis une erreur de droit ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

14. Considérant que M. B...se prévaut de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec ses enfants de nationalité française et dont la privation pourrait porter préjudice aux intérêts de ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté des stipulations précitées doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bienêtre de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. "

16. Considérant que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; que la demande M. B...présentée devant la Cour doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. B...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14MA04108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04108
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma04108 ?
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