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15/03/2016 | FRANCE | N°15MA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 15MA01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405938 du 23 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars

2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du prési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1405938 du 23 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il produit à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole ;

- l'arrêté attaqué méconnaît également les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dans la mesure où il justifie de cinq ans de présence ininterrompue sur le territoire national, sous couvert de titres de séjour portant la mention " salarié ", lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ;

- s'il a quitté le territoire français le 30 septembre 2013, ce départ s'imposait à lui dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par ordonnance du 29 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2015.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1964 est entré en France sous couvert d'un visa D " salarié " le 21 juin 2008 ; qu'il a alors obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 30 juin 2012 ; que, le 30 septembre 2013, à l'issue de son contrat de travail et après épuisement de ses droits à l'aide au retour à l'emploi, il a mis à exécution une obligation de quitter le territoire français qui accompagnait un refus de titre en date du 17 janvier 2013 ; que, revenu par la suite sur le territoire français, il a sollicité un nouveau titre de séjour portant la mention " salarié " le 18 novembre 2014 ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 23 février 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet a rejeté sa demande et l'a accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant, d'une part, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles

L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition de détention d'un visa de long séjour en cours de validité est applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour en qualité de " travailleur salarié " dont il était saisi au motif que l'intéressé ne pouvait justifier d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, seules applicables à la demande de titre de séjour du requérant ;

5. Considérant qu'au surplus, si le requérant a produit à l'appui de sa demande de séjour un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2014 au sein de la SAS " FL Agricole " située à Béziers, il est constant qu'il ne peut justifier d'un contrat visé conformément aux prescriptions du code du travail ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir en appel comme il l'avait fait en première instance, qu'il réside en France depuis 2008 alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants demeurent ...au Maroc, sonau Maroc, sonpays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, M. A...n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

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N° 15MA010902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01090
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;15ma01090 ?
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