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15/03/2016 | FRANCE | N°15MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 15MA01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403518 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M.A..., représenté par MeC...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403518 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois, ce sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté portant refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et revêt un caractère stéréotypé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- ayant travaillé plus de huit mois consécutifs au cours des deux dernières années, il est également en droit de prétendre à une régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 et se voir ainsi délivrer un titre de séjour " salarié " ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable car tardive ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par ordonnance du 30 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2015.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né en 1990 et entré en France le 30 septembre 2010 muni d'un visa de long séjour " étudiant " relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de l'Hérault portant rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il mentionne notamment les conditions d'entrée de M. A...sur le territoire français et retrace son cursus universitaire ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

4. Considérant que M. A...qui réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été contraint de travailler parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Montpellier sur ledit moyen ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par le tribunal ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...a sollicité, ainsi qu'il vient d'être dit, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Hérault, après lui avoir refusé la délivrance du titre sur ce fondement, a ajouté que les conséquences d'un refus de séjour à l'encontre de l'intéressé ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au respect de son droit à sa vie familiale dont il pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si l'appelant remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, une telle mention rend opérant le moyen, soulevé par M. A...et tiré de la méconnaissance desdits stipulations ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision M.A..., célibataire, sans charge de famille, et qui se prévaut uniquement de la présence en France de son amie également étudiante avec qui il vit en concubinage depuis la fin de l'année 2012, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Chine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il n'a au demeurant pas sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui concernent le refus de séjour, le préfet de l'Hérault en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault tirée de la tardiveté de la demande de première instance, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

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N° 15MA011772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01177
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;15ma01177 ?
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