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18/03/2016 | FRANCE | N°16MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mars 2016, 16MA00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504293 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504293 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de vivre seul et nécessite la présence de ses parents à ses côtés ; le secret médical a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué méconnaît également les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- les pièces versées au dossier attestent, en effet, de son hébergement en France chez ses parents en 1997, de 2004 à 2006 et en 2010 ;

- son titre de séjour espagnol expirait le 13 octobre 2015 alors que l'audience au tribunal administratif a eu lieu le 27 novembre 2015 ; le tribunal ne pouvait, par suite, retenir ce fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sauf circonstances humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. C... indique que son état de santé est précaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. C... a été prise après avis du médecin inspecteur de santé publique des Pyrénées-Orientales daté du 16 mars 2015 qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de celui-ci ; que, si les certificats médicaux datés de septembre 2014 produits par le requérant témoignent de la dégradation de son état de santé à la suite d'une agression, ils ne tiennent pas compte de l'amélioration que le médecin inspecteur de santé publique a constatée six mois plus tard, amélioration que les certificats médicaux du 5 juin 2015 et du 22 décembre 2015, également produits par le requérant, ne permettent pas de mettre en doute ; qu'aucune atteinte au secret médical de la part de l'administration préfectorale ou des services de l'agence régionale de santé ne résulte des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, compte tenu des informations qu'il avait recueillies, refuser d'admettre M. C... au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., âgé de trente-quatre ans à la date de la décision du préfet, est célibataire et sans enfant ; que le requérant ne démontre pas, par la production d'un livret de famille ou de pièces équivalentes d'état-civil, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la présence en France de ses parents et de deux frères ne saurait lui conférer un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale non plus que sa présence épisodique sur le territoire en 1997, de 2004 à 2006 ainsi qu'en 2010 comme il le soutient ; qu'en outre, à la date à laquelle s'apprécie la légalité de sa décision du 17 juillet 2015, la préfet a pu sans commettre d'erreur de fait relever que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 13 octobre 2015 ; qu'il s'ensuit que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. C..., en citant les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, peut être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnaît ses stipulations, il n'apporte à la Cour aucune précision ni commencement de preuve permettant de le faire regarder comme exposé à un risque sérieux ou vital pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Marseille, le 18 mars 2016.

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N° 16MA00100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00100
Date de la décision : 18/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRAU et BOXO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-18;16ma00100 ?
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