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10/05/2016 | FRANCE | N°15MA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15MA00692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit.

Par un jugement n° 1407694 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.) Par une requ

ête, enregistrée le 15 février 2015 sous le n° 15MA00692, M. B..., représenté par Me A..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit.

Par un jugement n° 1407694 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 15 février 2015 sous le n° 15MA00692, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 septembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte était incompétent ;

- l'erreur sur la date de l'arrêté emporte l'annulation pour vice de forme ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne ;

- il n'a pas pu faire valoir ses observations sur la mesure portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne permettant à l'étranger de présenter ses observations avant l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire national ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et méconnaît le principe du contradictoire énoncé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.) Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015 sous le N° 15MA01109, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 15MA00692

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que les requêtes n° 15MA00692 et n° 15MA01109 présentées pour M. B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en 1970, déclare être entré en France en juin 2004 muni d'un visa saisonnier ; qu'il a séjourné entre les années 2001 et 2004 en France sous couvert de visas de même type et retournant dans son pays d'origine à l'issue des contrats de travail ; qu'il a sollicité une première fois le 7 octobre 2008 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 7 octobre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il a sollicité une nouvelle fois son admission au titre du travail le 7 octobre 2010 que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par un arrêté du 13 février 2012 ; qu'il a de nouveau présenté une demande d'admission au titre de la vie privée et familiale le 28 mars 2013 que le préfet a refusée le 10 juillet 2013 ; qu'en dernier lieu, il a sollicité le 23 septembre 2014 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant que M. B... reprend en appel, au titre de la légalité externe, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du vice de forme lié à l'erreur sur la date et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant que M. B... reprend en appel, au titre de la légalité interne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il reprend également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de le régulariser au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne permettant à l'étranger de présenter ses observations avant l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire national, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête de l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 1500692 présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA01109.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique 10 mai le 2016.

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N° 15MA00692, 15MA01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00692
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AHMED ; AHMED ; AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-10;15ma00692 ?
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