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07/07/2016 | FRANCE | N°15MA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA03068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit.

Par jugement n° 1501167 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 23 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit.

Par jugement n° 1501167 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du 3 décembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle par son conseil.

Il soutient que :

- il justifie d'une présence de plus de dix ans en France ;

- la décision méconnaît l'article 1-3ème alinéa de l'accord franco-tunisien du 9 janvier 1994.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 4 janvier 1977, indique être entré en France au cours de l'année 1995 ; qu'après avoir fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière les 24 octobre 2006 et 13 octobre 2007, il a fait l'objet le 7 janvier 2009 d'un troisième arrêté de même nature annulé par jugement du tribunal administratif de Nice le 10 janvier 2010 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre le 29 juin 2010 et le 29 juin 2012 puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'artisan jusqu'au 29 juin 2013 ; que par arrêté du 3 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de changement de statut d'artisan en salarié, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait le cas échéant reconduit ; que M. A... interjette appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7:/ - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, ne justifiaient pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de cet accord, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) précité ;

3. Considérant que M. A..., qui indique être entré en France en 1995, ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence sur le territoire avant le 20 juillet 2002 ; qu'il ne remplit donc pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " de leur demande. " ;

5. Considérant qu'à supposer que M. A... ait entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations, il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15MA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03068
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma03068 ?
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