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13/07/2016 | FRANCE | N°14MA02062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 14MA02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...et MM. B... et E...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères les Palmiers à verser à Mme C... la somme de 199 540,38 euros et à MM. B... et E...C...la somme de 22 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur époux et père, d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme C... et d'allouer à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.

Par un jugem

ent n° 1201882 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...et MM. B... et E...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères les Palmiers à verser à Mme C... la somme de 199 540,38 euros et à MM. B... et E...C...la somme de 22 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur époux et père, d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme C... et d'allouer à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.

Par un jugement n° 1201882 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Hyères les Palmiers à payer à Mme C... la somme de 30 000 euros et à MM. B... C...et E...C...la somme de 10 000 euros chacun.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2014 et le 23 octobre 2014, Mme C... et MM. B... et E...C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 14 mars 2014 ;

2°) de porter à la somme de 201 449, 14 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation du préjudice subi par Mme C... et à la somme de 22 000 euros chacun le montant de l'indemnité due au titre de la réparation des préjudices subis par MM. B... C...et E...C..., de condamner la commune à payer à Mme C... à titre provisionnel une somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels dont elle a été victime, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2012 et la capitalisation de ces intérêts et d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mme C... du fait de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dommage occasionné à Mme C... présente un lien de causalité direct avec la faute commise par la commune dans l'organisation de la manifestation nautique et pyrotechnique ;

- Jean-Pierre C...n'a commis aucune faute de nature à amoindrir leur droit à indemnisation ;

- Mme C... a droit à la réparation intégrale de son préjudice économique, y compris postérieurement à la date à laquelle son époux aurait dû prendre sa retraite ;

- les revenus doivent être revalorisés au jour de la liquidation du préjudice ;

- il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2014 et le 17 février 2016, la commune de Hyères les Palmiers demande à la Cour à titre principal de rejeter la requête et à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité due au titre du préjudice économique subi par Mme C... à la somme de 70 916 euros.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité entre le préjudice corporel subi par Mme C... et la faute de la commune n'est pas direct ;

- il y a lieu de retenir une faute de la victime décédée ;

- il convient de déduire du calcul du préjudice économique le capital décès versé à l'épouse par la caisse primaire d'assurance maladie ;

- la capitalisation de la perte de revenus futurs de Mme C... doit être effectuée selon le barème issu de l'arrêté du 29 janvier 2013.

Les parties ont été averties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés d'une part de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir mis en cause la chambre de commerce et d'industrie de Versailles, employeur de Mme C..., et d'autre part, de l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A... représentant Mme D...C...et MM. B...C...et E...C....

1. Considérant que le 18 août 2001, Jean-PierreC..., qui participait sur un bateau à une manifestation nautique et pyrotechnique organisée par la commune de Hyères les Palmiers, a été mortellement blessé à la poitrine par un artifice de type " marron d'air " en provenance d'une autre embarcation ; que la fusée qu'il tenait étant alors tombée dans la caisse des artifices, le bateau sur lequel il se trouvait a explosé puis coulé ; que les autres passagers, dont son épouse, ont été blessés ; que par jugement du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a estimé que la responsabilité de la commune était engagée en raison des fautes de négligence et d'imprudence commises dans l'organisation de cette manifestation et a condamné la commune à payer à Mme C... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, celle de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et aux deux fils de la victime directe la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; que Mme C... et ses deux fils, MM. B... et E...C..., demandent à la Cour de réformer ce jugement et de porter ces montants aux sommes de 161 449 euros en réparation du préjudice économique subi par Mme C..., de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et de 22 000 euros chacun au titre du préjudice moral de MM. B... et E...C...; que Mme C... demande en outre que soit ordonnée une expertise en vue d'évaluer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident du 18 août 2001 et de lui allouer une provision de 10 000 euros à ce titre ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'alors que la qualité d'employée de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles de Mme C... était mentionnée sur ses bulletins de salaire produits en première instance, cet établissement public à caractère administratif, employeur public, n'a pas été appelé à la cause ; qu'en ne communiquant pas la requête des consorts C...à la chambre de commerce et d'industrie qui employait Mme C..., le tribunal administratif de Toulon a méconnu la portée des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les préjudices subis par Mme C... du fait des blessures dont elle a été victime ;

3. Considérant que la Cour ayant communiqué la procédure à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles, l'affaire est en état d'être jugée immédiatement par la voie de l'évocation dans la mesure ci-dessus indiquée et qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Hyères les Palmiers a fourni le matériel de feux d'artifice pour les besoins de la fête nautique et pyrotechnique qu'elle a organisée à l'intention notamment de l'ensemble des habitants de la commune et qui répond à un but d'intérêt général ; que les participants à cette manifestation avaient embarqué sur douze bateaux et étaient chargés de tirer des feux de type " marrons d'air ", tandis qu'un feu d'artifice était tiré depuis la Tour ; que M. et Mme C..., qui étaient à bord d'un des douze bateaux participants, doivent être regardés comme ayant la qualité de collaborateurs occasionnels du service public, à l'occasion de l'exécution duquel Jean-Pierre C...est décédé et Mme C... a été blessée ; que dès lors, la responsabilité des dommages que Mme C... a subis à l'occasion de l'exécution de cette mission incombe même sans faute à la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de Jean-Pierre C... puisse être retenue comme étant à l'origine, même partiellement, de l'accident ni, par suite, des dommages subis ; que la commune ne peut en tout état de cause pas se prévaloir utilement de l'existence du fait du tiers pour contester sa responsabilité à raison des dommages corporels dont a été victime Mme C... ;

Sur la demande d'expertise et la demande de condamnation à titre provisionnel formulée par Mme C... :

5. Considérant, en premier lieu, que l'état du dossier ne permet à la Cour ni de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... ni d'évaluer l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur ce point, d'ordonner une expertise ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C... a souffert, en raison de l'explosion du bateau, d'une lésion au tympan et de plaies multiples, ayant nécessité initialement un arrêt de travail de trente jours ; qu'un audiogramme réalisé en septembre 2001 a montré une surdité de perception ; que, dans ces conditions, l'obligation de la commune de Hyères les Palmiers à l'égard de Mme C... présente d'ores et déjà un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 000 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à la requérante de cette somme à titre de provision ;

Sur les préjudices résultant du décès de Jean-PierreC... :

En ce qui concerne le préjudice économique de Mme C... :

7. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; qu'il convient, pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour l'intéressée de la mort de son époux, de prendre en compte le fait qu'elle exerçait une activité rémunérée antérieurement au décès et de retenir ensuite que le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le salaire moyen de Jean-PierreC..., calculé sur la base des trois dernières années avant le décès, s'élève à 19 037 euros par an ; que le revenu du foyer pour l'année 2000, incluant le salaire de Mme C... d'un montant de 26 701 euros figurant sur l'avis d'imposition des revenus de l'année 2000, s'élève ainsi à 45 738 euros ; qu'il convient de déduire de ces revenus 30 % correspondant à la part de consommation personnelle de l'époux, soit la somme de 13 721 euros ; que le revenu disponible pour le foyer s'élevait ainsi à la somme de 32 017 euros au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu de majorer cette somme chaque année pour tenir compte de l'inflation ; que le revenu théorique disponible du foyer, fixé à 32 017 euros au titre de l'année 2000 et majoré à 32 595 euros pour 2001, s'élevant à la somme de 10 865 euros pour la seule période courant de la date du décès jusqu'au 31 décembre 2001, Mme C..., qui a perçu des salaires et pensions d'un montant de 11 556 euros au titre de la même période, ne justifie dès lors pas avoir subi un préjudice économique ; que le revenu théorique disponible du 1er janvier 2002 au mois de mai 2007, date à laquelle Jean-Pierre C...aurait atteint l'âge légal de la retraite, s'élève à 188 025 euros et les salaires et pensions de Mme C... sur la même période, tels qu'ils ressortent des avis d'imposition qu'elle a produits, à la somme de 164 463 euros ; que la perte de revenus subie par Mme C... doit donc être fixée à la somme de 23 562 euros ; que la demande d'indemnisation au-delà de cette période, calculée sur la base d'une perte de salaires, n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; qu'il convient de déduire de la somme de 23 562 euros le capital décès versé à Mme C... par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 6 837,29 euros ; que la somme de 5 000 euros que le tribunal administratif a condamné la commune de Hyères les Palmiers à payer à Mme C... doit ainsi être portée à 16 724,71 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral de Mme C... et de MM. B... et E...C... :

9. Considérant qu'en allouant à Mme C... la somme de 25 000 euros et à chacun de ses deux fils la somme de 10 000 euros, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment réparé le préjudice moral subi par les proches de Jean-Pierre C...; que les consorts C...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a fixé leur indemnisation à ces sommes ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

10. Considérant que Mme C... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 16 724,71 euros à compter du 6 avril 2012, date de réception de la demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 19 juillet 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mars 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme C... tendant à la réparation des dommages dont elle a été personnellement victime du fait de l'accident du 18 août 2001.

Article 2 : La somme que le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Hyères les Palmiers à payer à Mme C... au titre du préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès de son époux est portée à la somme de 16 724,71 euros, assortie des intérêts à compter du 6 avril 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 avril 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La commune de Hyères les Palmiers est condamnée à payer à Mme C... une somme de 5 000 euros à titre de provision.

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin de réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Mme C..., procédé à une expertise médicale contradictoire avec la commune de Hyères les Palmiers, la chambre de commerce et d'industrie de Versailles et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, avec mission pour l'expert de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, procéder à l'examen médical de Mme C..., décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les dommages subis le 18 août 2001 ;

2°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec les dommages subis le 18 août 2001, la date de consolidation, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux de déficit fonctionnel permanent, les souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C....

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. B... C..., à M. E... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à la commune de Hyères les Palmiers et à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 14MA02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02062
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-02-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. Collaborateurs bénévoles.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;14ma02062 ?
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