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30/09/2016 | FRANCE | N°15MA02307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2016, 15MA02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1501079 du 4 mai 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M.B..., représenté pa

r Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2015 de la présidente de la 2èm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1501079 du 4 mai 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité albanaise, relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B...a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. B...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du même code et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité de l'arrêté :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et décrit sa situation familiale ; que le préfet a ainsi indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que M. B...déclare être entré en France le 18 novembre 2012 avec son épouse et leurs deux premiers enfants mineurs ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré le rejet le 17 janvier 2014 de sa demande d'asile, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2014 ; que son épouse de même nationalité fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que leurs deux premiers enfants nés respectivement en 2001 et en 2003 en Albanie soient scolarisés en classe de cinquième et en classe de CM2 n'ouvre pas par elle-même droit au séjour ; que si le troisième enfant du couple est né en France en 2013, M. B...n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France ; que l'intéressé ne démontre ni être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine ni avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toutes précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...tout ou partie de la somme réclamée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1501079 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016

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N° 15MA02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02307
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DE SOUZA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-30;15ma02307 ?
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