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11/10/2016 | FRANCE | N°14MA05182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 14MA05182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a saisi le tribunal administratif de Marseille le 9 février 2012 d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours interne sur titres en vue du recrutement d'assistants socio-éducatifs du 6 septembre 2011 en tant qu'elle a écarté sa candidature et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200912 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a r

ejeté la requête de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a saisi le tribunal administratif de Marseille le 9 février 2012 d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours interne sur titres en vue du recrutement d'assistants socio-éducatifs du 6 septembre 2011 en tant qu'elle a écarté sa candidature et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200912 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2014 et le 21 avril 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200912 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération du jury du 6 septembre 2011 qui a rejeté sa candidature ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- sa requête est recevable ;

- la délibération du jury est discriminatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant que Mme D..., employée au sein de la direction de la maison de l'enfance et de la famille du département des Bouches-du-Rhône, a présenté sa candidature à un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs le 14 juillet 2011 ; que, par une délibération du jury du 6 septembre 2011, la candidature de Mme D... n'a pas été retenue ; qu'elle a alors exercé un recours gracieux contre cette délibération, le 4 novembre 2011, qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 29 novembre 2011 ; que Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération du jury ; que le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa requête par un jugement du 16 octobre 2014, Mme D... fait appel dudit jugement devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme D..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est bornée à contester la délibération " qui a exclu sa candidature " ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'interprétation des écritures de la requérante en précisant qu'elle sollicitait l'annulation de ladite délibération seulement en tant qu'elle avait rejeté sa candidature ;

4. Considérant que les résultats d'un concours forment un ensemble indivisible ; que, dès lors, le candidat évincé est irrecevable à demander l'annulation partielle de la délibération du jury en tant qu'elle ne retient pas sa candidature ; que la circonstance que Mme D... ait soulevé dans sa requête en annulation le caractère discriminatoire de la délibération du jury, même à la supposer établie, ne saurait faire obstacle à l'irrecevabilité précédemment relevée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

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N° 14MA05182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05182
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MANSEUR-RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-11;14ma05182 ?
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