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29/11/2016 | FRANCE | N°15MA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15MA03493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille (CROUS) l'a licencié et d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille de le réintégrer et de le titulariser.

Par un jugement n° 1305877 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2015 et le 8 juin 2016, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille (CROUS) l'a licencié et d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille de le réintégrer et de le titulariser.

Par un jugement n° 1305877 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2015 et le 8 juin 2016, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CROUS d'Aix-Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réintégration à laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille a procédé méconnaît l'autorité de la chose jugée le 30 mars 2009 par le tribunal administratif de Marseille ;

- son licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le CROUS d'Aix-Marseille, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M A...lui verse la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui ne contient pas de critique du jugement est, pour ce motif, irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de M. A...et de Me B...représentant le CROUS d'Aix-Marseille.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée :

1. Considérant qu'à l'issue d'un appel à candidature pour le recrutement d'un agent d'accueil, par validation d'aptitude à l'emploi, lancé par le CROUS d'Aix-Marseille le 22 mai 2007, M. A..., qui avait bénéficié auparavant de contrats à durée déterminée depuis 1996, a été, d'une part, recruté, sur le fondement de l'article 14 de la décision du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987, pour occuper un emploi d'agent d'accueil, d'autre part, placé en stage pour une durée de six mois et, enfin, affecté à ce titre à l'antenne locale du centre local des oeuvres universitaires et scolaires de Marseille, à compter du 1er mars 2008 ; que M. A... n'ayant pas donné satisfaction, son stage a été prolongé d'une seconde période de six mois ; que, par décision du 30 janvier 2009, le directeur du CROUS d'Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 12 février 2009, quelques jours avant l'expiration de la prolongation de stage ;

2. Considérant que le licenciement de M. A... a été annulé par jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2012 au motif qu'en application

des dispositions de l'article 20 du règlement du 20 août 1987, la durée statutaire du stage était d'un an et six mois et que, si l'intéressé avait au total bénéficié de presque un an de stage, l'erreur commise en limitant son stage initial à six mois a eu pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de bénéficier d'une éventuelle prolongation pour une année supplémentaire à compter du 1er mars 2009 ; que le tribunal a alors enjoint à l'administration de réintégrer le requérant " dans ses fonctions de fonctionnaire stagiaire à la date de son licenciement et (de procéder) au réexamen de ses droits à titularisation à l'expiration de sa période de stage réglementaire " ;

3. Considérant qu'il est constant que, par courrier du 4 avril 2013, le CROUS d'Aix-Marseille a invité M. A... à se présenter à la direction régionale du CROUS le lundi 29 avril 2013 pour reprendre ses fonctions en qualité de stagiaire ; qu'il est également constant que, le lundi 29 avril 2013, M. A... a fait part de son désaccord sur son affectation au siège de la direction régionale, estimant qu'il était en droit d'être réaffecté sur le poste occupé lors du stage de 2008-2009 et, qu'en tout état de cause, l'emploi proposé ne correspondait pas à un emploi d'agent d'accueil ;

4. Considérant que M. A... soutient que l'emploi sur lequel il a été affecté le 29 avril 2013 n'étant pas un emploi d'agent d'accueil, le CROUS d'Aix-Marseille n'a pas exécuté le jugement précité et ne l'a pas mis à même d'achever sa période de stage, entachant ainsi d'illégalité le licenciement prononcé en fin de stage ; que cependant, si l'emploi sur lequel M. A... était invité à achever son stage n'était pas exclusivement consacré à des fonctions d'accueil que l'emploi qu'il avait occupé du 1er mars 2008 au 12 février 2009, il ressort des pièces du dossier que les agents d'accueil du CROUS ne sont pas exclusivement chargé de fonctions d'accueil et que l'emploi attribué à M. A... le 27 avril 2013 comportait, pour l'essentiel, des attributions susceptibles d'être confiées à un agent d'accueil ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'affectant sur l'emploi qui lui a été attribué le 27 avril 2013, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

En ce qui concerne l'appréciation portée sur le stage :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... n'est pas dénué de qualités, s'agissant notamment de l'accueil humain des étudiants, il a, malgré certaines améliorations au cours de son stage, fait preuve d'insuffisance pour certaines des connaissances requises et a adopté un comportement envers ses supérieurs hiérarchiques ; que l'ensemble de ces faits suffisent à exclure que la décision du 18 juillet 2013 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage soit regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

6. Considérant que le licenciement en fin de stage de M. A... étant justifié ainsi qu'il a été dit ci-dessus par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 juillet 2013 prononçant ce licenciement est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en outre, le contexte de harcèlement moral et de discrimination allégué par l'intéressé n'est nullement établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CROUS d'Aix-Marseille, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelle par suite, aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS d'Aix-Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CROUS d'Aix-Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

N° 15MA03493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03493
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-29;15ma03493 ?
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