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06/12/2016 | FRANCE | N°14MA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 14MA02893


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14MA02893 du 16 juin 2015, la Cour a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. A...C..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de l'intéressé, dans le délai d'un mois

à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jou...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14MA02893 du 16 juin 2015, la Cour a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. A...C..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par des mémoires enregistrés le 15 février 2016 et le 19 octobre 2016, M. A... C..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt précité du 16 juin 2015 à hauteur de 98 000 euros.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'arrêt du 16 juin 2015.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte.

Il soutient que :

- l'arrêt du 16 juin 2015 a été exécuté s'agissant de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

- le réexamen de la demande étant en cours, l'arrêt sur ce point est en cours d'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- et les observations de MeD..., représentant M. A...C....

Une note en délibéré présentée pour M. A...C...par Me D...a été enregistrée le 16 novembre 2016.

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, a été mis en possession de titres de séjour portant la mention "vie privée et familiale" du 7 mars 2006 au 6 mars 2010 ; qu'à l'expiration de la durée de validité de son dernier titre de séjour, il a présenté une demande de changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; que, par un arrêté en date du 25 mai 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt en date du 29 septembre 2011, la Cour a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, la demande de M. A...C...après avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par arrêté en date du 29 janvier 2014 faisant suite à une lettre adressée le 21 janvier 2014 par le conseil du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a, de nouveau, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A...C..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel ce dernier serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un arrêt en date du 16 juin 2015, la Cour a,

d'une part, annulé l'arrêté précité du 29 janvier 2014, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer à nouveau la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; que M. A...C...demande à la Cour de liquider provisoirement l'astreinte ainsi fixée par arrêt du 16 juin 2015 ;

En ce qui concerne l'exécution :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a dès le 19 juin 2015 convoqué M. A...C...en vue de l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2015 et lui a délivré le 24 juin 2015 une autorisation provisoire de séjour ; que, cependant, il est constant que le préfet n'a pas statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le délai d'un mois fixé par l'arrêt du 16 juin 2015 ; que si le préfet informe la Cour

que la situation de M. A...C...a été soumise à la commission du titre de séjour le

27 octobre 2016, il ne conteste pas qu'il n'a pas statué sur cette demande, 16 mois après la notification le 17 juin 2015 de l'arrêt qui lui accordait un délai d'un mois pour réexaminer la demande de titre de séjour salarié présentée par M. A...C... ; qu'ainsi, M. A...C...est fondé à soutenir que, s'agissant du réexamen de cette demande, l'arrêt de la Cour du

16 juin 2015 n'a pas été exécuté ;

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant; cette part est affectée au budget de l'État " ;

4. Considérant que l'arrêt de la Cour a été notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 17 juin 2015 ; que le délai dont ce dernier disposait pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...C...expirait donc le 17 juillet 2015 ; qu'en l'absence d'exécution par le préfet des Alpes-Maritimes de ses obligations, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par la Cour dans son arrêt du 16 juin 2015, portant sur la période du 17 juillet 2015 au 15 novembre 2016, sur la base de 200 euros par jour de retard ; que, toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes ayant engagé le réexamen de la demande de l'intéressé et lui ayant surtout, ainsi que la Cour l'avait demandé, délivré des autorisations provisoires de séjour, il y a lieu de modérer le montant de cette liquidation provisoire en le fixant à la somme de 20 000 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. A...C...le quart de cette somme ; qu'il y a lieu, en outre, d'inviter le préfet des Alpes-Maritimes à informer la Cour des mesures d'exécution prises dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. A... C...à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par arrêt de la Cour en date du 16 juin 2015 sur la période du 18 juillet 2015 au 15 novembre 2016.

Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes informera la Cour des mesures qu'il aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 16 juin 2015, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E... première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

N° 14MA02893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02893
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;14ma02893 ?
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