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19/12/2016 | FRANCE | N°15MA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2016, 15MA01061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1405621 du 13 février 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. C.

.. représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1405621 du 13 février 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. C... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

* l'arrêté est insuffisamment motivé ;

* le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ;

* le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la possession d'un visa de long séjour n'est pas exigée dans le cas d'une demande de régularisation ;

* il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance du 13 février 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... a invoqué notamment à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour des moyens tirés d'une erreur de droit, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... ;

Sur le refus de séjour

5. Considérant en premier lieu que l'arrêté vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui en constituent le fondement ; que le préfet précise notamment que, eu égard à sa situation, l'intéressé, dont l'épouse de même nationalité est également en situation irrégulière et qui est père d'un enfant de trois ans, ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français entre 2011 et 2014 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

7. Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MC..., entré en France en 2008 à l'âge de vingt-deux ans, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le mois de mars 2009 ; que la circonstance que soit présente en France une partie des membres de sa famille ne suffit pas à établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France ; que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale, composée de son épouse, également en situation irrégulière, et de sa fille née en 2011, se reconstruise dans le pays dont ils ont la nationalité, et où réside une soeur du requérant ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si le requérant a entendu invoquer le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en faisant valoir que l'existence de sa vie familiale en France n'a pas été dûment prise en considération, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que M. C... ne justifie pas d'une atteinte à sa vie privée et familiale et ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé ;

10. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de ce que M. C... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour a un caractère surabondant ; qu'ainsi, la circonstance que la délivrance du titre que le requérant a sollicité ne soit pas subordonnée à la production d'un tel visa, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 février 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

signé

L.N. LAFAYLe président,

signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

signé

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 15MA01061

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01061
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;15ma01061 ?
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