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06/01/2017 | FRANCE | N°15MA03735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 15MA03735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502372 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 sept

embre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502372 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient qu'il satisfait à la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et pouvait bénéficier des stipulations de l'article 6- 1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 30 janvier 1972, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 10 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à la demande de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A... notamment au motif que ce dernier ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le requérant a versé au dossier des pièces relatives à sa présence en France à compter de l'année 2003 et jusqu'à la date de la décision en litige du 10 février 2015 ; que, concernant l'année 2006, M. A... produit une lettre d'admission à l'aide médicale d'Etat (AME) ainsi que différents relevés de prestations de sécurité sociale et différentes ordonnances médicales ; qu'ainsi que l'a relevé le préfet des Bouches-du-Rhône, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, il existe un doute sur l'authenticité de la date d'une ordonnance médicale du 27 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie au plus pour ladite année que d'une présence ponctuelle sur le territoire français ; que, concernant l'année 2007, sont produits la notification d'admission à l'AME, deux ordonnances médicales des 28 septembre et 22 juin, un résultat de clichés radiographiques du 22 juin ainsi qu'un relevé dit " d'identification acheteur " pour une ligne téléphonique à recharge prépayée ; que ces pièces ne justifient que d'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français au cours de l'année 2007 ; que, s'agissant de l'année 2008, le requérant ne produit, outre sa notification d'admission à l'AME, que des pièces d'ordre médical concernant les mois de mai et juillet, qui ne sont de nature à justifier que d'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français au cours de cette année ; que, par ailleurs, l'attestation produite par M. C... A..., frère du requérant, qui certifie l'héberger depuis son entrée sur le territoire, est rédigée dans des termes très généraux et ne présente pas un caractère probant, dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces versées par le requérant lui-même que, pour les années antérieures à 2008, il était hébergé par d'autres personnes ; qu'il suit de là que M. A... ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil, Me B..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

2

N° 15MA03735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03735
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;15ma03735 ?
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