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04/04/2017 | FRANCE | N°15MA02124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 15MA02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500450 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M.A...,

représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500450 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 4 mai 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2016.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France le 2 août 2004 sous couvert d'un visa saisonnier, soutient s'y être maintenu depuis lors et y avoir, à la date de la décision attaquée, l'essentiel de ses attaches familiales ; que, cependant, d'une part, s'il produit la copie de l'intégralité des pages de son passeport ne montrant aucune sortie du territoire, ledit passeport n'a été délivré qu'en 2012 et ne saurait, par suite, contribuer à établir la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis 2004 ; que si M. A...produit de nombreuses pièces telles que des factures téléphoniques et des courriers variés émanant de son avocat et des services de sécurité sociale, sa présence en France n'est justifiée par aucun document sur plusieurs périodes, notamment du 8 mars 2008 au mois de mai 2009 ; que, d'autre part, si la mère de M. A...est de nationalité française et qu'il en va de même de ses demi-frères et soeurs, et si son père et sa grand-mère avec qui il vivait au Maroc sont décédés, M. A...est célibataire sans charge de famille et a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la réalité de la résidence habituelle en France depuis 2004 n'étant pas établie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

N° 15MA02124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02124
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-04;15ma02124 ?
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