La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°16MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 1404882 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 1404882 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'accorder le regroupement familial en faveur de son épouse et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- il justifie de ressources suffisantes ;

- le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

1. Considérant que, par jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales (...). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; que l'article R. 411-4 du même code dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... disposait, sur la période de douze mois de référence, de ressources correspondant à une somme moyenne mensuelle de 981 euros ; que la somme de 150 euros que son fils déclare lui verser mensuellement par une attestation du 29 septembre 2014, au demeurant postérieure à la date de la décision en litige, ne peut être prise en compte en l'absence de tout autre justificatif sur ce point ; que, dans ces conditions, les ressources mensuelles stables de M. C... sont substantiellement inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de référence ; que, par suite, l'autorité administrative n'a pas entaché le refus de regroupement familial d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 16MA01261

ia


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01261
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma01261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award