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29/09/2017 | FRANCE | N°16MA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2017, 16MA01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'agrément dans le cadre départemental en qualité d'association de protection de l'environnement ainsi que la décision du 16 avril 2013 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, de lui délivrer cet agrément.

Par un jugement n° 1301545 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Tou

lon a annulé l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2013 ainsi que la décision du 16 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'agrément dans le cadre départemental en qualité d'association de protection de l'environnement ainsi que la décision du 16 avril 2013 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, de lui délivrer cet agrément.

Par un jugement n° 1301545 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2013 ainsi que la décision du 16 avril 2013 et a délivré l'agrément sollicité.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2016, le 24 août 2016 et le 31 janvier 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire ;

Il soutient que :

- le recours n'est pas tardif ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire n'exerçait pas son activité sur une partie significative du département, conformément aux exigences de l'article R. 141-3 du code de l'environnement ;

- ces dispositions réglementaires ne méconnaissent pas l'article L. 141-1 du même code ;

- le moyen de l'intimée tiré de la différence de traitement entre associations est inopérant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2016, le 13 janvier 2017 et le 29 mars 2017, l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire, représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le recours est tardif ;

- les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement sont illégales au regard des prescriptions de l'article L. 141-1 du même code ;

- les services de l'Etat font un usage détourné de l'agrément ;

- les moyens soulevés par le ministre chargé de l'environnement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande d'agrément dans le cadre départemental en qualité d'association de protection de l'environnement présentée par l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire ainsi que la décision du 16 avril 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, délivré l'agrément sollicité ; que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) " ; que l'article R. 811-2 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

3. Considérant que le délai d'appel ouvert contre le jugement attaqué ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, courir contre l'Etat qu'à compter de sa notification au ministre intéressé qui avait seul qualité pour former appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n'a pas été notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral et la délivrance de l'agrément :

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les associations qui oeuvrent principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative valable " pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement " ses activités ; que les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que les associations agréées pour la protection de l'environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement et peuvent, sous certaines conditions, être mandatées, en vertu de l'article L. 142-3 du code, par des personnes physiques pour agir en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite d'infractions à la législation relative à la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 de ce code : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;

6. Considérant que l'objet social défini par les statuts de l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire, créée en 1977, portait principalement sur la sauvegarde et la mise en valeur des sites et de la qualité de la vie sur le territoire des communes de Cavalaire et de La-Croix-Valmer ; que les statuts modifiés en 2014 ont étendu ce périmètre à " l'intercommunalité du Golfe de Saint-Tropez et [à] tous projets varois pouvant apporter des nuisances à l'environnement et aux habitants de ces territoires " ; qu'il résulte de l'instruction que l'association exerce effectivement son activité sur l'ensemble des douze communes regroupées au sein de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, en participant notamment à l'élaboration des documents d'urbanisme ou en s'intéressant à l'extension de l'aérodrome de La Môle, y compris antérieurement à la révision de ses statuts ; qu'elle informe également ses adhérents, en particulier grâce à ses liens avec des associations à vocation départementale ou régionale, de l'évolution des dossiers susceptibles d'avoir une incidence environnementale à un niveau plus large, tels que la ligne LGV, le projet " Inova Var Biomasse ", " les boues rouges " de Gardanne ou la rédaction de la charte du parc national de Port-Cros ; que, toutefois, l'association ne justifie d'aucune action effective, autre que purement ponctuelle, exercée en dehors du territoire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ; que, dans ces conditions, ses activités, qui ne sont relatives qu'à des enjeux locaux, ne sauraient être regardées comme étant exercées sur une partie significative du département du Var ; que, dès lors et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, en refusant de délivrer l'agrément sollicité, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire en première instance et en appel ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs applicable au présent litige ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'en prévoyant la délivrance d'un agrément dans un cadre au moins départemental, les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement ne méconnaissent pas celles de l'article L. 141-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit au point 6 que l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un agrément au niveau départemental ; qu'elle ne saurait utilement soutenir, dans la présente instance, que les services de l'Etat feraient un usage détourné de l'agrément en privilégiant notamment les associations d'éducation à l'environnement ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions en litige et délivré l'agrément sollicité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association Comité de sauvegarde de la baie de Cavalaire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

2

N° 16MA01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01004
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-29;16ma01004 ?
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