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10/07/2018 | FRANCE | N°17MA03537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA03537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701336 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, Mme D..., épouse A...F..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
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2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701336 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, Mme D..., épouse A...F..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit avoir droit à la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de la scolarité accomplie par son fils mineur, l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les observations de Me B... représentant Mme D....

1. Considérant que Mme D..., épouse A...F..., ressortissante tunisienne née le 8 mai 1972, relève appel du jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, les unes et les autres, protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée dans l'espace Schengen par l'Italie le 19 décembre 2011 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Tunis valable du 12 décembre 2011 au 13 février 2012, l'appelante est arrivée en France au début de l'année 2012 ; qu'elle vit depuis de manière habituelle en France où l'a rejointe son dernier enfant, mineur né le 27 juin 2003, scolarisé en France depuis l'année scolaire 2013-2014 ; que, cependant, si les trois autres enfants, majeurs, de l'appelante, comme deux de ses frères, dont l'un de nationalité française, résident régulièrement en France, et si Mme D... a suivi régulièrement des cours de français et s'est portée bénévole pour une association caritative, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'âge de l'intéressée à son entrée en France, des conditions et de la durée de son séjour à la date de l'arrêté en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, dès lors, les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que, comme il a été dit plus haut, l'enfant mineur de Mme D... a commencé sa scolarisation en France depuis l'année scolaire 2013-2014 au niveau CM2, soit depuis quatre années scolaires à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de cet enfant ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité hors de France et nécessiterait, par suite, le maintien de sa mère sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D..., épouse A...F..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D..., épouse A...F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouse A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

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N° 17MA03537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03537
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;17ma03537 ?
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