La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2018 | FRANCE | N°18MA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 18MA01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1709279 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1709279 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, cela dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2007 ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas vérifié que cette décision ne comporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 2 février 1974, de nationalité marocaine, a déclaré être entrée sur le territoire français le 11 septembre 2006, et s'y être depuis lors continuellement maintenue. Le 24 février 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. D'une part, si les pièces versées au dossier par Mme C... attestent d'une fréquentation du territoire français entre février 2007 et 2017, elles ne permettent pas pour autant de démontrer le caractère habituel et continu de sa résidence en France pour la période en cause, dès lors que la plupart des documents produits (attestations de droit à l'assurance maladie, factures EDF et de téléphone, bail) ne traduisent pas nécessairement une présence effective sur le territoire français. D'autre part, la production de diverses ordonnances médicales n'établit qu'une présence ponctuelle sur le territoire français de la requérante au cours des années considérées. Par ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse également versé aux débats établit seulement que Mme C... a pu exercer une activité professionnelle à compter de novembre 2017, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. En toute hypothèse, la production de son passeport vierge, établi en 2014, ne permet pas de justifier d'une présence en France, compte tenu de la suppression des contrôles aux frontières. Enfin, la requérante, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux, et n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

5. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a dûment motivé le refus de titre de séjour opposé à Mme C.... En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors, à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut ainsi qu'être écarté.

6. En troisième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé dans l'arrêté en litige que Mme C..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la stabilité et de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, et qu'elle ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la requérante ne peut soutenir que le préfet aurait négligé de vérifier que la mesure d'éloignement contestée n'était pas susceptible d'emporter conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2018.

N° 18MA01279 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01279
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-08;18ma01279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award