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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA04672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA04672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Ponce a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement a prononcé sa réintégration sur un poste de gestionnaire d'emploi au sein du service formation professionnelle et emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2016.

Par un jugement n° 1604691 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Ponce a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 février 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement a prononcé sa réintégration sur un poste de gestionnaire d'emploi au sein du service formation professionnelle et emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2016.

Par un jugement n° 1604691 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, l'agence de services et de paiement, représentée par Me A..., demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 octobre 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 23 février 2016 prononçant la réintégration de Mme Ponce sur un poste de gestionnaire d'emploi au sein du service formation professionnelle et emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2016.

Elle soutient que :

* le jugement est irrégulier, ayant été rendu en méconnaissance des exigences procédurales du droit au procès équitable issues de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 5 du code de justice administrative et du principe du contradictoire ;

* c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme recevables les conclusions dirigées contre la lettre du 23 février 2016 dès lors que cette dernière présente seulement un caractère confirmatif de la lettre du 24 novembre 2015 ; en outre, la lettre du 23 février 2016, présentée comme un recours gracieux, ne met pas en cause la décision du 24 novembre 2015 et le tribunal ne pouvait donc statuer que sur la légalité du courrier du 23 février 2016 ;

* le changement d'affectation de l'intéressée est justifié par les nécessités du service, son poste ayant été supprimé à la suite du non-renouvellement de la convention attribuant à l'établissement l'activité FSE ; elle ne disposait pas d'un droit au maintien dans sa précédente affectation ; la décision pouvait être prise alors même qu'elle se trouvait en congés de maladie qui restent une position d'activité ; son nouvel emploi correspond à son grade et la décision en litige ne constitue pas une mesure de sanction.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, Mme Ponce, représentée par Me B... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'agence de services et de paiement de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative, dès notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

* les moyens soulevés par l'agence de services et de paiement ne sont pas fondés.

* l'annulation de la décision implique nécessairement qu'elle soit maintenue en

groupe 2 et que sa fiche de poste soit actualisée.

Un mémoire enregistré le 13 novembre 2018 et présenté pour l'agence de services et de paiement n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* les observations de Me A..., représentant l'agence de services et de paiement ;

* et les observations de Me B..., représentant Mme Ponce.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Ponce, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, employée au sein de la délégation d'Aix-en-Provence de l'agence de services et de paiement en tant que technicienne de gestion de procédures complexes dans le secteur Fonds social européen (FSE) a été affectée, à compter du 1er janvier 2016 au service en charge de la formation professionnelle et de l'emploi (FPE). Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme Ponce, a annulé la décision du 23 février 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement a prononcé sa réintégration sur un poste de gestionnaire d'emploi au sein du service FPE ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er mars 2016. L'agence de services et de paiement fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. L'agence de services et de paiement se prévaut d'une méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire par les premiers juges dès lors que ces derniers se seraient abstenus de répondre à la demande de délai supplémentaire qu'elle avait formulée afin de répondre au mémoire produit par Mme Ponce le 7 septembre 2017 comportant notamment le moyen nouveau tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire sur lequel le tribunal s'est fondé pour prononcer l'annulation de la décision du 23 février 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire contenant ce moyen, lequel était dépourvu de complexité ou de technicité particulière, a été communiqué à l'agence de services et de paiement le 11 septembre 2017 au moyen de l'application Télérecours et que, le même jour, l'affaire, initialement prévue pour l'audience du 11 septembre 2017, a été renvoyée à une audience ultérieure fixée au lundi 25 septembre 2017. L'agence de services et de paiement, qui avait la possibilité de présenter des observations en réponse à ce mémoire jusqu'au jour de la clôture de l'instruction survenue, en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, le jeudi 21 septembre 2017 à minuit, soit trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a donc bénéficié d'un délai suffisant de

dix jours pour présenter ses observations. En refusant de faire droit, par le silence qu'il a gardé sur cette demande, à la demande de délai supplémentaire présentée le 13 septembre 2017 par l'agence de services et de paiement, le tribunal administratif de Marseille n'a dès lors méconnu ni le principe du contradictoire, ni le droit à un procès équitable et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 24 novembre 2015 du directeur régional de l'agence de services et de paiement avait pour objet de solliciter l'accord de Mme Ponce en vue d'une affectation à compter du 1er janvier 2016 au sein du service FPE sur une fonction de gestionnaire de dossiers comportant une cotation 3 au titre de la prime de fonctions et de résultats. Compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, ce courrier ne constitue qu'une simple proposition dénuée de caractère décisoire. Ce n'est d'ailleurs que par lettre du 23 février 2016 que le directeur des ressources humaines de l'agence de services et de paiement a informé Mme Ponce que, nonobstant les observations qu'elle avait présentées, il était décidé de procéder, à compter du 1er mars 2016, à son affectation sur le poste de gestionnaire emploi au service FPE. Par suite, l'agence de services et de paiement n'est pas fondée à soutenir que la lettre du 23 février 2016 serait purement confirmative du courrier du 24 novembre 2015 et que les conclusions dirigées contre cette lettre auraient été irrecevables comme dirigées contre un acte non décisoire.

4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le recours administratif formé le 1er mars 2016 par Mme Ponce à l'encontre de la lettre du 23 février 2016 était bien dirigé contre un acte décisoire, contrairement à ce que soutient l'agence de services et de paiement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'agence de services et de paiement doivent être écartées.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 février 2016 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme Ponce :

6. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige affecte Mme Ponce sur une fonction de gestionnaire de dossiers comportant une cotation 3 au titre de la prime de fonctions et de résultats alors qu'elle relevait auparavant d'un emploi de technicienne de gestion de procédures complexes comportant une cotation supérieure, de niveau 4, au titre de la prime de fonctions et de résultats. Par suite, cette décision a le caractère d'une modification de situation de cet agent au sens des dispositions citées ci-dessus et à ce titre aurait dû faire l'objet, préalablement à son adoption, d'une consultation de la commission administrative paritaire. Ce vice de procédure, qui a privé l'intéressée d'une garantie, entache donc d'illégalité la décision du 23 février 2016. Par suite, l'agence de services et de paiement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 février 2016 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme Ponce le 1er mars 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Ponce :

8. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint à l'agence de services et de paiement de procéder au réexamen de la situation de Mme Ponce en ce qui concerne son poste d'affectation. Ainsi, les conclusions susvisées de Mme Ponce tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Ponce et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'agence de services et de paiement est rejetée.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à Mme Ponce la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Ponce est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... Ponce et à l'agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

N° 17MA04672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04672
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma04672 ?
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