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17/01/2019 | FRANCE | N°17MA04932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17MA04932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703948 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, MmeB..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

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) d'annuler ce jugement 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703948 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, MmeB..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me D..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;

- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé lié par le délai de trente jours pour fixer le délai pour quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de l'Aude aurait dû entendre Mme B...sur les risques auxquels elle est exposée dans son pays d'origine ;

- le préfet de l'Aude a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision que la requérante provient d'Albanie, alors qu'elle est arménienne.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aude, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un de trente jours. Par un jugement du 20 septembre 2017, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Mme B...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet de l'Aude n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que le préfet de l'Aude a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA et a commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté que la requérante est de nationalité albanaise. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai dont dispose la requérante pour quitter le territoire français :

3. Mme B...reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet de l'Aude aurait insuffisamment motivé sa décision de ne lui accorder qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français et aurait commis une erreur de droit en estimant être tenu de fixer à trente jours ce délai. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

En ce qui concerne le pays de destination :

4. En premier lieu, le préfet de l'Aude a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en indiquant que la requérante n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait dû entendre la requérante au sujet de ses craintes en cas d'éloignement vers son pays d'origine n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par suite d'une erreur de plume que l'arrêté attaqué mentionne que la requérante serait de nationalité albanaise, et que le préfet de l'Aude s'est effectivement prononcé sur le pays de destination de la mesure d'éloignement au regard de la nationalité arménienne de MmeB.... Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

7. En quatrième lieu, en se bornant, sans en justifier, à soutenir que son époux aurait été victime d'agressions en Arménie en raison de ses fonctions au sein de la police nationale arménienne, la requérante ne justifie pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine et n'établit pas que le préfet de l'Aude aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 31 juillet 2017. Ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeD....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

N° 17MA04932 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04932
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-17;17ma04932 ?
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