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31/01/2019 | FRANCE | N°17MA05062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17MA05062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703821 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, Mme B..., représentée

par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703821 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2017;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'arrêté attaqué est fondé sur l'absence de visa de long séjour alors que les étrangers qui demandent la délivrance d'un titre de séjour en application l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dispensés de présenter ce document.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité turque, a demandé le 2 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 10 juillet 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 1er décembre 2017, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme B... invoque, en appel, sans apporter d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal.

3. En deuxième lieu, si le préfet de l'Hérault mentionne dans sa décision que Mme B... est rentrée en France sans être titulaire d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'appréciation de la situation familiale et personnelle de la requérante, qui est légalement justifié ainsi qu'il a été dit au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

2

N° 17MA05062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05062
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-31;17ma05062 ?
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