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26/03/2019 | FRANCE | N°18MA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 18MA03722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- par une requête n° 1202588, d'annuler la décision du maire de Septèmes-les-Vallons du 29 novembre 2011 portant mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet du 10 février 2012 de son recours gracieux ;

- par une requête n° 1206672, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons l'a mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres.

Par un jugement n° 120

2588, 1206672 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- par une requête n° 1202588, d'annuler la décision du maire de Septèmes-les-Vallons du 29 novembre 2011 portant mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet du 10 février 2012 de son recours gracieux ;

- par une requête n° 1206672, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons l'a mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres.

Par un jugement n° 1202588, 1206672 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15MA00181 du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par une décision n° 405917 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 octobre 2016 et renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2015, le 26 mai 2016 et le 28 août 2018, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Septèmes-les-Vallons du 29 novembre 2011 portant mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision de rejet du 10 février 2012 de son recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons l'a mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les actes attaqués lui font grief ;

- il était apte à exercer ses fonctions à condition que son poste fasse l'objet d'un aménagement ;

- la commune n'a pas exploité toutes les possibilités de reclassement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2016, le 17 août 2016 et le 18 décembre 2018, la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par Me E...conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

-le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simon,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.C..., et de MeE..., représentant la commune de Septèmes-les-Vallons.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique de la commune de Septèmes-les-Vallons exerçant les fonctions d'agent polyvalent de maintenance des bâtiments communaux avec une spécialité en qualité d'électricien, a été victime de deux accidents de service, le premier en 1995 et le second en 2002, à la suite desquels il a été placé en congé de maladie et a fait plusieurs rechutes par la suite. Il n'a jamais repris ses fonctions depuis le 20 avril 2009. Par courrier du 5 avril 2011, le maire lui a indiqué qu'il pouvait déposer une demande de mise à la retraite pour invalidité et qu'en l'absence de demande de sa part avant le 2 mai suivant, serait engagée une procédure de radiation d'office pour inaptitude au service. Par une lettre du 20 avril suivant, M. C...a demandé à bénéficier en priorité d'un reclassement professionnel, et sollicité un délai supplémentaire avant de devoir se résoudre à demander sa mise à la retraite. Ce courrier étant resté sans réponse, le 29 avril, M. C... a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par courrier du 29 novembre 2011, le maire lui a demandé, afin de compléter son dossier, la production de divers documents. Puis, après instruction de sa demande, le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres par arrêté du 7 septembre 2012. Par un jugement du 18 décembre 2014, confirmé par la cour le 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation du courrier du 29 novembre 2011, ensemble le rejet du recours gracieux qu'il avait exercé à son encontre, et de l'arrêté du 7 septembre 2012. Par une décision n° 405917 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour au motif qu'en jugeant que M. C...était dépourvu d'intérêt pour agir contre l'arrêté qu'il contestait dès lors qu'il avait adressé à la commune un courrier par lequel il sollicitait, compte tenu de ce que la décision de procéder à sa radiation d'office pour invalidité était maintenue, la constitution d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité et qu'il avait apposé sa signature sur un formulaire de la caisse de retraite destiné aux demandes de pension pour invalidité, la cour a, eu égard à la portée et aux effets de la décision attaquée, commis une erreur de droit.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la lettre du 29 novembre 2011 :

2. Par cette lettre, le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons s'est borné à demander à M. C...de communiquer au service des ressources humaines divers documents afin de compléter son dossier dans le cadre de sa demande de mise à la retraite pour invalidité et n'a pas décidé comme le soutient l'appelant de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité. Dès lors, cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. C...tendant à son annulation, ensemble la lettre confirmative du 10 février 2012 rejetant le recours gracieux qu'il avait exercé à son encontre, doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 29 novembre 2011 et de la lettre confirmative du 10 février 2012.

En ce qui concerne l'arrêté du 7 septembre 2012 :

4. Eu égard à la portée et aux effets de cette décision, un fonctionnaire devenu invalide à la suite d'un accident de service ayant adressé à la commune qui l'employait un courrier par lequel il sollicitait la constitution d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité et ayant apposé sa signature sur un formulaire de la caisse de retraite destiné aux demandes de pension pour invalidité, a intérêt à contester l'arrêté prononçant sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des cadres d'office pour inaptitude physique.

5. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 au motif qu'il n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de cet acte dans la mesure où il avait été édicté à sa demande. Le jugement attaqué, qui est irrégulier sur ce point, doit être annulé dans cette mesure.

6. Il y a lieu, en conséquence, d'évoquer, dans cette même mesure et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance sur les conclusions tendant à l'annulation de la l'arrêté du 7 septembre 2012.

7. L'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes et que le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ".

8. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son placement d'office en retraite pour invalidité, de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou à défaut de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, sa mise à la retraite d'office pour invalidité.

9. En l'espèce, d'une part, il ressort du rapport d'expertise du 30 août 2012 du Docteur B...établi à la demande de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que le taux d'IPP de M.C..., qui souffre à la suite de deux accidents du travail d'une hernie discale latéralisée à gauche, " ne contre indique absolument pas la reprise d'une activité professionnelle, après aménagement de son poste antérieur, soit après reclassement vers un poste allégé ". La circonstance que, notamment, la commission de réforme se soit prononcée le 8 septembre 2009 pour un reclassement professionnel et le 25 octobre 2011 pour une inaptitude " absolue et définitive " ne sont pas de nature à contredire les conclusions précises et circonstanciées de l'expertise du 30 août 2012 alors que, de surcroît, les avis neurochirurgicaux des 20 octobre 2009 et 5 février 2010 concluent à la " nécessité/possibilité [pour l'intéressé] de reprendre son travail après reclassement professionnel et/ou aménagement de son poste " confirmant deux avis du médecin du travail des 10 et 24 mars 2010. D'autre part, si la commune de Septèmes-les-Vallons soutient, en se référant à ses fiches de poste modifiées, avoir procédé à l'aménagement du poste de l'appelant en supprimant les tâches impliquées par la polyvalence habituelle des agents affectés à l'entretien et à la maintenance des bâtiments communaux pour recentrer l'agent sur des travaux relevant exclusivement de ses compétences d'électricien, il ressort de ces documents que la commune s'est borné à y intégrer au titre des préventions médicales les préconisations des médecins du travail ainsi formulées " Pas de port de charges 15 kg ; pas de port de charge 10 kg de manière répétitive ; éviter la torsion du tronc, position penché vers l'avant " sans qu'aucune des tâches attribuées à l'intéressé ne soit modifiée. Il suit de là qu'en l'absence d'adaptation effective du poste de M. C...à son état physique alors qu'il est établi qu'il était apte à exercer ses fonctions sous cette condition, l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de Septèmes-les-Vallons a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité est entaché d'illégalité.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 et de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdant pour l'essentiel, verse à la commune de Septèmes-les-Vallons la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012.

Article 2 : L'arrêté du 7 septembre 2012 du maire de la commune de Septèmes-les-Vallons est annulé.

Article 3 : La commune de Septèmes-les-Vallons versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Septèmes-les-Vallons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Septèmes-les-Vallons.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 mars 2019.

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N° 18MA03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03722
Date de la décision : 26/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET MERSAOUI - MEDJATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-26;18ma03722 ?
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