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03/04/2019 | FRANCE | N°18MA04742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 18MA04742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802775 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018, M. B..., représent

par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802775 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- le préfet n'a pu légalement lui reprocher l'absence de visa de long séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Izarn de Villefort.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet n'a pu légalement lui reprocher l'absence de visa de long séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant turc né le 17 juillet 1986, est entré en France le 15 janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités hongroises. L'intéressé ne justifie d'aucune activité professionnelle. Son épouse se trouve en France en situation irrégulière et a d'ailleurs elle aussi fait l'objet, le 10 juillet 2017, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2017. Si de nombreux membres de la famille de l'épouse du requérant résident régulièrement en France, il est constant que la mère de M. B... et deux de ses cinq frères et soeurs résident dans son pays d'origine. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, en refusant d'admettre celui-ci au séjour, le préfet de l'Hérault, n'a donc pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 18MA04742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04742
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;18ma04742 ?
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