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29/09/2020 | FRANCE | N°18MA05450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 18MA05450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1802695 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1802695 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas été tenu compte de la spécificité de l'emploi à pourvoir ; aucune autre candidature répondant aux qualifications requises n'a été présentée ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des données statistiques sur lesquelles elle s'est fondée ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 13 juin 1991, est entré en France le 7 septembre 2014, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Il a depuis lors bénéficié de titres de séjour en cette qualité. Le 6 mars 2018, il a présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour " travailleur temporaire " assortie d'une demande d'autorisation de travail. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 26 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de l'installation envisagée. Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. ". L'article 4 de la même convention stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1°. D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 11 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour (...). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire ". ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, applicable aux ressortissants camerounais : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; 9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. Elle permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) ".

4. Le préfet du Gard a transmis la demande de M. C..., au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a émis, le 9 avril 2018, un avis défavorable sur la demande de l'intéressé au regard de la nature et de la situation de l'emploi de technicien commercial, de la diffusion sur une période courte des recherches préalables de candidats et des données statistiques du marché du travail.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée pour le compte de M. C... portait sur un emploi de " technico-commercial / Paramétreur de logiciel ERP " dans le domaine informatique. Selon l'avis de l'inspecteur du travail du 27 mars 2018, la nature de l'emploi proposé, un poste de technico-commercial implique des " missions de démarchage, vente et paramétrage chez le client. Il s'agit donc, à titre principal, d'un emploi de technico commercial et non de développeur ou programmeur informatique ". Ainsi, la nature de l'emploi proposé à M. C... correspond bien au métier de technicien commercial dans le domaine informatique (code ROME D1407) qui ne fait pas partie de la liste des métiers en tension. Le requérant n'établit pas que l'emploi qui lui a été proposé présenterait des caractéristiques faisant obstacle à ce que l'administration prenne en compte la situation de l'emploi pour le métier correspondant au code ROME D1407. Par ailleurs, si M. C... soutient que l'employeur a vainement recherché un candidat déjà présent sur le marché du travail pour pourvoir le poste en cause, il n'en justifie pas par la seule production d'une lettre de cet employeur datée du 19 février 2018 relatant ses démarches " depuis plus d'un an " auprès d'agences d'intérim et de la publication de l'offre sur le site internet de Pôle emploi. Enfin, le requérant qui se borne à soutenir que les chiffres de l'emploi dans le département du Gard apportés par le préfet sont erronés, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale, qui s'est fondée sur les données statistiques du marché du travail pour le métier de technicien commercial et, en particulier, sur le fait que les demandes d'emploi pour ce secteur d'activité étaient de 2 593 pour 58 offres. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il résulte de l'instruction que M. C... séjourne en France depuis septembre 2014 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national où il est célibataire et sans charge de famille. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, la circonstance que postérieurement à l'arrêté en litige, M. C... s'est prévalu de son inscription à l'université pour l'année scolaire 2018/2019 et a sollicité un titre de séjour mention " étudiant " est sans incidence sur sa légalité.

9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

10. En dernier lieu, M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 18MA05450

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05450
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;18ma05450 ?
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