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10/11/2020 | FRANCE | N°18MA05252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 10 novembre 2020, 18MA05252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Saint-Victor-la-Coste a délivré un permis de construire à Mme C... I... en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1602688 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2018, 31 mai 2019 et le 3 avril 2020, Mme D..., rep

résentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Saint-Victor-la-Coste a délivré un permis de construire à Mme C... I... en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1602688 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2018, 31 mai 2019 et le 3 avril 2020, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du maire de Saint-Victor-la-Coste ;

3°) rejeter la demande de dommages et intérêts présentées par Mme I... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de Mme I... et de la commune de Saint-Victor-la-Coste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ;

-les moyens qu'elle présentent, qui touchent à la légalité interne de l'acte en litige, sont recevables ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;

- l'arrêté méconnaît les article 6 et 7 de la zone Ua du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la demande de dommages et intérêts présentée par Mme I... n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, la commune de Saint-Victor-la-Coste, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la requérante se bornant à reprendre son argumentaire de première instance sans critiquer le jugement ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 13 et 19 mars 2019 et le 25 mars 2020, Mme I..., représentée par la société d'avocats A... - Tardivel, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car d'une part, la requérante se borne à reprendre son argumentaire de première instance sans critiquer le jugement, d'autre part, elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- seuls ses moyens de légalité externe sont recevables ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés ;

- tant la requête de première instance que celle d'appel sont manifestement infondées et lui causent un préjudice excessif.

Un mémoire enregistré le 10 avril 2020 présenté pour Mme I... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme I..., et de Me H..., représentant la commune de Saint-Victor-la-Coste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... fait appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de Saint-Victor-la-Coste a délivré un permis de construire à Mme I... en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme I... serait incomplet faute de respecter les exigences posées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme D.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, applicable à la zone Ua, du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Victor-la-Coste : " Les constructions seront édifiées soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, soit à 5 mètres maximums de la limite d'emprise publique (...) ".

4. Si Mme D... soutient que la parcelle d'assiette du projet cadastrée section AN n° 239 est, contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier de demande, en réalité desservie par la rue Léon Bouchet qui se prolonge, selon elle, sur la parcelle cadastrée section AN n° 694 dont la pétitionnaire est également propriétaire, il ressort du plan de masse, de l'extrait cadastral produit par la commune et des nombreuses photographies et captures d'écran du site Google Map produites au dossier que l'accès au terrain d'assiette est situé au 11, avenue du 19 mars 1962 qui, dès lors, est la voie publique devant être prise en compte pour apprécier le respect des dispositions précitées de l'article Ua 6. Or, il ressort du plan de masse que la construction projetée doit être édifiée, pour l'essentiel, à moins de cinq mètres de la limite d'emprise publique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, applicable à la zone Ua, du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Victor-la-Coste : " L'implantation en limite séparative est obligatoire sur au moins une limite séparative latérale. (...) ".

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est assorti d'aucune précision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que la construction projetée est implantée sur la limite séparative latérale ouest du terrain.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Mme I... et la commune de Saint-Victor-la-Coste à la requête d'appel, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016.

Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par Mme I... :

8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

9. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'annulation du permis de construire en litige présentée par Mme D..., en sa qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, excédait la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par Mme I... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme I... et de la commune de Saint-Victor-la-Coste, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros à verser d'une part, à Mme I... et d'autre part, à la commune de Saint-Victor-la-Coste au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme I... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Mme D... versera d'une part, à Mme I... et d'autre part, à la commune de Saint-Victor-la-Coste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à la commune de Saint-Victor-la-Coste et à Mme C... I....

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

N° 18MA05252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05252
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BLANQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-10;18ma05252 ?
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